Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-21.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.530
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Métropole, dont le siège social est sis à Paris (2e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
1°/ de la société anonyme Cobi engineering dont le siège social est sis à Dinan (Côte d'Armor), ...,
2°/ de M. François X... de la Morandière, demeurant à Sèvres (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la compagnie d'assurance La Métropole, de Me Roger, avocat de la société Cobi engineering, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... de la Morandière, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que l'objet de la police d'assurance souscrite par la société Cobi engineering auprès de la compagnie La Métropole était de la garantir au titre de sa responsabilité professionnelle de maître d'oeuvre et que cette garantie s'appliquait à l'ensemble de ses manquements au titre de sa mission de maîtrise d'oeuvre, n'avait pas à rechercher particulièrement si le sinistre entrait dans la définition du risque avant réception ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant estimé que toutes les clauses contraires invoquées par la compagnie La Métropole étaient nulles en application de l'article L. 113-1 du Code des assurances qui exige que les exclusions soient formelles et limitées, le second moyen est inopérant ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie La Métropole, envers la société Cobi engineering et M. X... de la Marandière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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