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Tribunal Administratif de Strasbourg, 19 octobre 2023. 2306699

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2306699

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A E, représenté par Me Elsaesser demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'assignation à résidence est illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 2 novembre 2022 ; - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue la base légale ne lui a pas été notifiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation des perspectives raisonnables d'éloignement qu'il présente ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il lui est demandé au requérant de se présenter à l'aéroport d'Entzheim, auprès de la police aux frontières, pour faire constater le respect de son assignation à résidence, alors qu'il réside à Schiltigheim. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes, ni représentées. Le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté du 2 novembre 2022 obligeant M. E à quitter le territoire français : 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 2 novembre 2022, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. E, ressortissant géorgien, de quitter le territoire français, a été régulièrement notifié au requérant. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le requérant, qui se borne à soutenir qu'il appartient à la préfète du Bas-Rhin d'établir la notification régulière de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 2 novembre 2022, n'est pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence du 19 septembre 2023 serait illégale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d'illégalité. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'assignation à résidence du 19 septembre 2023 : 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 6. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme C D, adjointe au chef de bureau, à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté. 7. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est dépourvu de base légale, au motif que l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ne lui aurait pas été régulièrement notifiée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète du Bas-Rhin n'était pas tenue de faire état dans sa décision de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que la préfète du Bas-Rhin, pour estimer que le requérant présentait des perspectives raisonnables d'éloignement, s'est fondée sur la circonstance qu'il détient un passeport géorgien et que les vols de la France vers la Géorgie sont régulièrement assurés. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation des perspectives d'éloignement qu'il présente. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 9. En dernier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le requérant est tenu, à titre de mesure de contrôle, de se présenter tous les mercredis, hors jours fériés, à 14 heures à la direction interdépartementale de la police aux frontières à l'aéroport d'Entzheim. En se bornant à soutenir qu'un lieu de pointage plus proche de son lieu de résidence dans la commune de Schiltigheim aurait été plus approprié, sans apporter aucune précision, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que ces modalités de contrôle, limitées à une présentation par semaine, seraient disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elles ont été adoptées. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La magistrate désignée, L. Perabo BonnetLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité

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