Cour de cassation, 14 novembre 1990. 90-01.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-01.006
Date de décision :
14 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande en date du 5 mars 1990 présentée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Bordeaux par M. Jean-Pierre X..., demeurant Les Cercins Vensac à Saint-Vivien du Médoc (Gironde), sollicitant le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridication que la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux d'une procédure l'opposant à l'Etablissement national des invalides de la marine, demande transmise par ordonnance du 21 mai 1990 du premier président de la cour d'appel de Bordeaux au premier président de la Cour de Cassation ;
LA COUR, en l'audience en Chambre du conseil de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les réquisitions de M. l'avocat général Tatu, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'ordonnance du 21 mai 1990 du premier président de la cour d'appel de Bordeaux portant transmission au premier président de la Cour de Cassation de la requête présentée par M. X... tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime d'une procédure actuellement pendante devant cour d'appel ;
Vu l'avis de rejet émis le 21 mai 1990 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
Attendu que l'affaire, dont le renvoi est demandé, a trait à l'appel formé le 1er mars 1990 par M. X... d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde rendu le 30 janvier 1990 dans un litige l'opposant à l'Etablissement national des invalides de la marine ;
Attendu que M. X... fonde sa demande de renvoi sur le fait que, dans de précédentes affaires le concernant ou concernant des tiers, les magistrats de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux auraient accepté que l'administrateur des affaires maritimes, dépendant, en raison de ses fonctions, du pouvoir exécutif, fût à la fois juge et partie ; qu'ainsi, selon M. X..., ces magistrats auraient méconnu les principes de la séparation des pouvoirs et du droit national et international, de telle sorte qu'ils ne pouvaient statuer de manière impartiale sur l'appel du jugement susvisé rendu précisément sur des décisions prises par ce même fonctionnaire et, par conséquent, partie au procès ;
Mais attendu qu'aucun des motifs invoqués par M. X... n'est de nature à faire peser sur l'ensemble des magistrats de la cour d'appel de Bordeaux un soupçon légitime de partialité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête de M. X... ;
Et, vu les articles 353 et 363 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs ;
Ainsi fait et jugé en son audience en Chambre du conseil et prononcé en son audience publique par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix ;
Où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président et rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli,
conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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