Cour de cassation, 04 avril 2002. 98-16.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-16.158
Date de décision :
4 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du Clos Saint-Nicolas, dont le siège est Le Clos Saint-Nicolas, 78450 Rennemoulin,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, section A), au profit du Crédit foncier de France dit CCF, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
en présence de :
- la Société de financement et de participation Cambon et compagnie dite SOFONEG, dont le siège est ...,
- la société civile immobilière (SCI) Hampden, dont le siège est ...,
Le Crédit foncier de France a formé un pourvoi incident subsidiaire contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident subsidiaire invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé également au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société civile immobilière du Clos Saint Nicolas, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 36 du décret du 28 février 1852, alors applicable ;
Attendu que le Tribunal statue sur les conclusions, sommairement en dernier ressort ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit foncier de France (le CFF) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société du Clos Saint-Nicolas (la société), suivant la procédure organisée par le décret du 28 février 1852, alors applicable ;
qu'après adjudication des biens saisis et déclaration d'une surenchère la débitrice saisie a par un dire demandé l'annulation de la procédure, en soutenant que le contrat de prêt fondant les poursuites était nul ; que le Tribunal a accueilli la demande ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé contre cette décision l'arrêt retient que l'article 40 renvoyant à la procédure ordinaire en cas de surenchère, il y a lieu d'appliquer les dispositions de droit commun et non les prescriptions exceptionnelles de l'article 36 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 36, qui sont d'inteprétation stricte, ne distinguent pas selon que les contestations sont élevées avant ou après une déclaration de surenchère et qu'elles portent ou non sur le fond du droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement de tribunal de grande instance de Versailles du 24 septembre 1997 ;
Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.
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