Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01191 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3TT
N° MINUTE :
Requête du :
02 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître BERETTI, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BOULEZ, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 29 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01191 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3TT
DEBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 juillet 2021, Madame [K] [W], employée de la Société [5], a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 29 juin 2021 pour une « épicondylite coude gauche ».
Après instruction du dossier et par décision en date du 02 novembre 2021, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par la salariée au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 03 janvier 2022, la Société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM.
Par requête reçue le 03 mai 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, la Société [5] a saisi ce tribunal aux fins de contester la décision implicite de prise en charge de la maladie professionnelle de la Commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 juin 2024, puis renvoyée et retenue à celle du 11 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La Société [5], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, et a demandé au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien-fondé, Constater que la CPAM de la Moselle n’a pas respecté le principe général du contradictoire à son égard au cours de la phase d’instruction du dossier relatif à la maladie professionnelle du 13 novembre 2020 déclarée par Madame [K] [W] ; Lui déclarer inopposable la décision de la Caisse du 02 novembre 2021 de prise en charge de ladite maladie professionnelle ; Débouter la Caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions, Condamner la Caisse aux dépens.
Elle affirme que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui ayant adressé aucun élément sur la déclaration de maladie professionnelle de Madame [K] [W]. En réponse aux pièces versées aux débats par la Caisse, la société demanderesse indique qu’aucune preuve d’envoi du questionnaire n’est transmis.
La CPAM, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au Tribunal de :
Déclarer la société demanderesse mal fondée en son recours et l’en débouter, Confirmer la décision rendue le 08 novembre 2021 par la Caisse, Condamner la société demanderesse aux frais et dépens.
Elle soutient avoir mené une instruction régulière et contradictoire vis-à-vis de l’employeur en lui adressant un courrier le 23 juillet 2021 l’informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 18 au 29 octobre 2021 et transmettant la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Selon l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, “Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.”
Il est constant que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur a reçu les informations prévues et qu'il a disposé du délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire valoir ses observations.
En l’espèce, la Caisse fait valoir que par lettre du 23 juillet 2021, elle a informé la Société [5] de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 18 au 29 octobre 2021 et qu’une décision interviendra au plus tard le 08 novembre 2021.
La Société défenderesse soutient n’avoir reçu aucun courrier de la Caisse concernant la maladie professionnelle en cause.
Or, la Caisse produit aux débats un courrier en date du 23 juillet 2021 adressé à la société l’information de la déclaration de maladie professionnelle de Madame [K] [W] et l’informant des différentes phases d’instruction du dossier ; ainsi qu’un courrier en date du même jour adressé au médecin du Travail de la société.
Afin de justifier de la transmission effective de ce courrier, la Caisse produit une preuve de dépôt d’un courrier référencé 2C 170 603 3683 3 auprès de la poste en date du 26 juillet 2021 dont le destinataire est bien la société requérante ; ainsi qu’un avis de réception portant les mêmes références soit 2C 170 603 3683 3 certes non daté mais bien signé et dont le destinataire est la Société [5].
Ces éléments permettent de considérer que la Caisse justifie avoir bien informé la Société [5] conformément aux dispositions susvisées.
Dès lors, la Caisse ayant satisfait à ses obligations, il y a lieu de rejeter ce moyen et de débouter la société de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la Caisse.
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la Société [5], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute la Société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 02 novembre 2021 de la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle de prise en charge de la maladie, « épicondylite coude gauche », déclarée par Madame [K] [W] ;
Condamne la Société [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 29 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01191 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3TT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE MOSELLE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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