Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 17/11171 - N° Portalis DBW3-W-B7B-UCGF
AFFAIRE : Mme [C] [V] (Me Virgile REYNAUD)
C/ S.A.S. BRICORAMA (Me Benjamin LAFON)
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 10 Décembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société BRICORAMA, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Catherine CARIOU, avocat plaidant au barreau de PARIS,
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la MUTUELLE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par acte d’huissier délivré le 10 octobre 2017, Madame [C] [V] a assigné le syndicat des coporopriétaires de l’immeuble [8] et la société ALLIANZ IARD pour voir réparer le préjudice subi à la suite d’une chute dont elle a été victime le 4 avril 2016. Elle indique qu’elle a chuté sur le parvis se trouvant devant le magasin BRICORAMA, situé au sein de la résidence [8], [Adresse 6] à [Localité 9] en raison de la présence au sol d’une vomissure.
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2019, elle a assigné la société BRICORAMA en intervention forcée avec dénonce d’assignation. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 9 juin 2020.
Par ordonnance du 2 février 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de nullité de l’assignation présentée par la société BRICORAMA.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2019, Madame [C] [V] demandait au tribunal de :
- dire et juger que son droit à indemnisation est incontestable concernant sa chute du 4 avril 2016,
- avant dire droit ordonner une expertise médicale et condamner le syndicat des coporopriétaires de l’immeuble [8] et la société ALLIANZ IARD à lui verser une porovision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
- condamner le syndicat des coporopriétaires de l’immeuble [8] et la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 200 e en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judicaire.
Parconclusions notifiées le 31 mai 2021, le syndicat des coporopriétaires de l’immeuble [8] demandait au tribunal de :
A titre principal,
- débouter intégralement Madame [V] en ce qu’elle n’apporte aucun élément de preuve à l’appui des faits qu’elle invoque,
A titre subsidiaire, si le Tribunal considérait que le lieu de la chute revêtait la qualification de partie commune spéciale comme le prétend Madame [V],
- débouter Madame [V] de toutes ses demandes en ce que ses demandes dirigées contre lesyndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [8] sont irrecevables,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8],
- condamner la société ALLIANZ IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance introduite par Madame [V], ce tant en principal que dépens et frais,
En tout état de cause,
- condamner Madame [V] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me NAUDIN sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 23 mars 2021, la société ALLIANZ IARD demandait au tribunal de :
A titre principal,
- dire et juger que Madame [V] n’apporte pas d’élément de preuve à l’appui des faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions,
- rejeter les demandes de Madame [V],
Surabondamment,
- dire et juger que Madame [V] ne rapporte pas la preuve que la chute a eu lieu sur une partie commune de la copropriété,
- dire et juger que Madame [V] ne rapporte pas la preuve d’un défaut d’entretien incombant au syndicat des copropriétaires [8],
- dire et juger que Madame [V] ne démontre par le caractère anormal ou dangereux de la chose prétendument objet du sinistre,
Par conséquent,
- rejeter de plus fort les demandes de Madame [V].
A titre infiniment subsidiaire,
- donner acte à la société ALLIANZ de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de garantie, de prescription, de responsabilité, de droit et de fait qu’elles formulent sur la mesure d’instruction sollicitée par Madame [V],
En tout état de cause,
- dire et juger excessive la demande de provision formulée par Madame [V], eu égard aux éléments médicaux produits,
En conséquence, la débouter de sa demande, de ce chef,
- la débouter également de sa demande relative au paiement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens et ce avec le bénéfice de l’exécution provisoire,
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12 avril 2021, la société BRICORAMA demandait au tribunal de :
- débouter Madame [C] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Madame [C] [V] de sa demande d’expertise, en ce que dirigée à l’encontre du magasin BRICORAMA,
- rejeter les demandes plus amples ou contraires,
- condamner Madame [C] [V] à verser à la société BRICORAMA la somme de 1 000 e en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Benjamin LAFON, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches du Rhône et la MUTUELLE GENERALE, régulièrement mises en cause, ne comparaissaient pas.
Le tribunal rendait le jugement du 13 septembre 2022 au dispositif suivant :
Déclare la société BRICORAMA responsable des dommages subis par Madame [C] [V] à la suite de la chute survenue le 4 avril 2016 ;
Avant-dire droit :
Ordonne l’expertise médicale de Madame [C] [V] et désigne pour y procéder le docteur [P],
Constate que Madame [C] [V] n’a pas formulé de demande de provision à l’encontre de la société BRICORAMA ;
Dit qu’il y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la MUTUELLE GENERALE;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Condamne la société BRICORAMA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Benjamin NAUDIN, avocat sur son affirmation de droit;
Renvoie l’affaire à l’audience e mise en état du 10 janvier 2023 à 15h.
Par ordonnance d’incident ultérieure, il a été alloué au demandeur une provision de 2500 € outre une somme de 600 € au titre des frais de justice.
Le Docteur [E] [J], ayant déposé son rapport, Mme [C] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 180 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 489 €
- Souffrances endurées 4500 €
- Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 5100 €
SOIT AU TOTAL 10 809 €
dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [C] [V] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société BRICORAMA à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société BRICORAMA aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2023, la société BRICORAMA :
- s’en rapporte concernant les frais d’assistance à expertise,
et sollicite :
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet ou la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
La CPAM des Bouches du Rhône et la Mutuelle Générale ne sont toujours pas représentées.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société BRICORAMA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [C] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 10 octobre 2017 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 21 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 163 jours
- une consolidation au 4 octobre 2016
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1/7 sur 3 semaines
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [C] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [C] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 157 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 489 €
Total 646 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1/7 sur 3 semaines, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 625€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3630 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 540 €
- déficit fonctionnel temporaire 646 €
- souffrances endurées 4000 €
- préjudice esthétique temporaire 625 €
- déficit fonctionnel permanent 3630 €
TOTAL 9441 €
PROVISION A DÉDUIRE 2500 €
RESTE DU 6941€
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société BRICORAMA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [C] [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société BRICORAMA à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement du 13 septembre 2022,
Condamne la société BRICORAMA à indemniser Mme [C] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 10 octobre 2017 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [C] [V], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9441 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société BRICORAMA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [C] [V] :
- la somme de 6941 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Mutuelle Générale ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société BRICORAMA aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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