Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/05560 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCVW
[T]
C/
Association ASSOCIATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'INDU STRIE [Localité 3] (AFPI [Localité 3])
Association CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DE L'INDUSTRIE DE [Localité 3] (CFAI [Localité 3])
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseiller de la mise en état de LYON
du 22 Juin 2023
RG : 23/04012
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANT :
[J] [T]
DEMANDEUR AU DEFERE
né le 31 Janvier 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant du barreau de LYON et Me Alice GOUTNER de la SAS ALKEMIST AVOCAT, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉES :
Association ASSOCIATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'INDU STRIE [Localité 3] (AFPI [Localité 3])
DEFENDEUR AU DEFERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, substitué par Me Elizabeth ST. DENNY, avocats au barreau de LYON,
Association CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DE L'INDUSTRIE DE [Localité 3] (CFAI [Localité 3])
DEFENDEUR AU DEFERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, substitué par Me Elizabeth ST. DENNY, avocats plaidants du barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Etienne RIGAL, Président
Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2021 Monsieur [J] [T] a fait convoquer les associations AFPI [Localité 3] et CFAI [Localité 3] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon et cela aux fins de voir reconnaître qu'il a été lié à celles-ci par un contrat de travail à durée indéterminée ,
Il demandait que soit reconnu qu'il avait été soumis par une relation de de subordination auxdeux associations précitées, lesquelless avaient eu la qualité d'employeurs conjoints à son égard
Il entendait voir juger que la prise d'acte de la rupture dut contrat de travail l'ayant lié aux associations devait produire les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi.
Il sollicitait, à titre principal, condamnation des défenderesses solidaires à lui payer des sommes au titre de l'indemnité de préavis, outre congés payés, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul, ainsi que pour 'préjudice- retraite'.
Les associations ayant comparu devant le conseil concluaient à l'absence de tout lien de subordination ayant existé entre elles et le demandeur, lequel relevait à leur endroit du statut de prestataire indépendant.
Elle demandaient rejet de l'ensemble des demandes adverses et, à titre reconventionnel, condamnation de Monsieur [J] [T] à leur payer à chacune une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes de Lyon, le 11 avril 2023, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
'Le conseil de prud'hommes de Lyon, section industrie, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit et juge que Monsieur [J] [T] a le statut de prestataire indépendant ;
Constate l'absence de tout lien de subordination entre Monsieur [J] [T] et L'AFP LYO N ou le CFAI [Localité 3];
Se déclarer incompétent ;
Déboute Monsieur [J] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.'
Le 10 mai 2023, par voie électronique, Monsieur [J] [T] interjetait appel de ce jugement.
Le magistrat chargé de la mise en état au sein de la présente cour le 22 juin 2023 rendait une ordonnance dont le dispositif était rédigé comme il suit :
'Déclare irrecevable l'appel interjeté le 10 mai 2023 par Monsieur [J] [T],
Condamne Monsieur [J] [T] aux dépens d'appel.'
Il relevait qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, le délai d'appel était de 15 jours à compter de la notification du jugement du conseil.
Il constatait que le dit jugement avait été notifié à Monsieur [J] [T] par lettre recommandée avec un accusé de réception signé le 18 avril 2023 et que l'appel formé le 10 mai suivant était ainsi irrecevable comme tardif.
Par requête formée par voie électronique le 6 juillet 1023 Monsieur [J] [T] a déféré la dite ordonnance à la cour.
Il soutient que le jugement du 11 avril 2023 statuait sur la compétence et sur le fond de sorte que l'appel formé le 10 mai 2023 est recevable.
Il ajoutait que le jugement, en effet, avait retenu qu'il avait le seul statut de prestataire indépendant, s'était déclaré incompétent, mais encore l'avait débouté de ses demandes et avait débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; il avait également statué sur les dépens..
Cette décision ce faisant, qui ne désignait aucune juridiction estimée compétente pour connaître du litige, avait, au-delà, tranché le principal dans son dispositif.
L'appel dudit jugement était soumis aux seules dispositions de l'article 90 du code de procédure civile.
Au terme de conclusions en réponse, les associations intimées demandent confirmation de l'ordonnance rendue le 22 juin 2023 et condamnation de Monsieur [J] [T]à leur payer chacune la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles indiquent 's'en rapporter sur ce déféré', précisant que l'intérêt de celui-ci était 'exclusivement de principe' dès lors qu'un autre appel avait été interjeté le 6 juillet 2023 par Monsieur [J] [T] à l'endroit du même jugement , cette instance ayant d'ores et déjà été plaidée.
MOTIFS
L'article 79 du code de procédure civile dispose que :
'Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.'
L'article 81 du même code énonce que :
'Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.'
L'article 83 du dit code précise ajoute que :
'Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.'
Enfin l'article 84, lui faisant suite, précise que :
Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1
'Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.'
En l'espèce, il sera relevé que le jugement querellé a statué sur la question ayant trait à l'existence d'un contrat de travail ayant lié Monsieur [J] [T] aux associations défenderesses et cela conformément aux dispositions de l'article 79 du code de procédure civile, cela afin de répondre à la question de sa compétence pour connaître du fond du litige.
Le conseil a considéré qu'au regard des pièces produites aux débats 'aucun lien de subordination ne saurait être retenu' entre les associations et Monsieur [J] [T].
Il a précisé au sein même de ces motifs que :
' En conséquence, le conseil déboute Monsieur [J] [T] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions formulées au titre de la requalification de relations contractuelles contrat de travail à durée indéterminée. »
Dans un paragraphe, faisant suite à ces motifs, il a considéré qu'au regard de l'absence de contrat de travail, « ce contentieux ne relève plus de la compétence du conseil de prud'hommes et a indiqué également que :
'En conséquence, le conseil se déclare incompétent pour statuer sur le présent litige ».
Il sera ajouté qu'au terme de son dispositif le jugement ne renvoie pas l'instance devant une autre juridiction désignée comme compétente pour en connaître.
Cependant, le dit jugement, au terme de son dispositif et après avoir indiqué que le conseil se déclarait incompétent n'en a pas moins débouté Monsieur [J] [T] de l'intégralité de ses demandes et l'ensemble des parties de leurs prétentions fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Nonobstant sa décision de se déclarer incompétent pour connaître litige le conseil n'en a pas moins statué sur le fond du contentieux et sur les demandes formées par les parties. Il a enfin statué sur les dépens.
Il suit de ce constat que le conseil tout en ayant entendu statuer sur la question de sa compétence n'en a pas moins rendu une décision sur le fond de rejet des demandes de Monsieur [J] [T], laquelle décision mettait fin à l'instance.
Le jugement ne saurait dans ces conditions être considéré comme ayant exclusivement statué sur une exception d'incompétence, il sera d'ailleurs rappelé que si le conseil avait exclusivement entendu constater son incompétence, il aurait dû renvoyer l'instance devant une autre juridiction désignée pour en connaître.
Le dit jugement a bien statué sur le fond du litige.
Par conséquent, il ne saurait être considéré que le droit d'appel de Monsieur [J] [T] était encadré par les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, cité plus avant.
La décision du juge de la mise en état du 22 juin 2023 sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 10 mai 2023.
Les demandes reconventionnelles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les associations intimées supporteront les dépens la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 22 juin 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 10 mai 2023 par Monsieur [J] [T].
Rejette la demande reconventionnelle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens de la présente décision à la charge des associations AFPI [Localité 3] et CFAI [Localité 3], conjointes.
Le greffier Le président
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