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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/02186

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02186

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection JUGEMENT Chambre 4 N° RG 25/02186 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KUFV MINUTE N°2025/ JUGEMENT DU 02 Juillet 2025 S.A. CREDIT LYONNAIS c/ [V] DÉBATS : A l’audience publique du 30 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Lors des débats et qui a délibéré : Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025 ENTRE : DEMANDERESSE: S.A. CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitu par Me BASTIANI DEFENDEUR: Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6] (NORD) domicilié : chez Mr [Z] [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparant, ni représenté COPIES DÉLIVRÉES LE 02 Juillet 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL - [C] [V] 1 copie dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 06/11/2018, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à M.[V] un crédit personnel d'un montant de 20 000 € Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par exploit d'huissier signifié en l'étude le 14/03/2025, la SA CREDIT LYONNAIS a assigné monsieur M.[V] [C] d'avoir à comparaitre devant la présente Juridiction à l'audience du 30/04/2025 aux fins de le voir condamner à rembourser le crédit à hauteur de 10 480.83 euros avec intérêts au taux conventionnel, ainsi qu'à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'affaire a été plaidée lors de l'audience au cours de laquelle la SA CREDIT LYONNAIS était représentée par son conseil, bien que régulièrement cité monsieur M.[V] [C] n'a pas comparu et n'était pas représenté. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, s'est défendue de toute irrégularité Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 02/07/2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale - Sur la recevabilité de l'action Vu l' article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion En l'espèce le premier incident non régularisé mentionné dans l'historique de compte date du 15/03/203. L'assignation quant à elle a été délivrée le 14/03/2025 soit dans le délai légal de 2 ans ; par suite la demande est recevable ; - Sur le montant de la créance Aux termes de l'article1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ; - l'original du contrat de crédit, - le double de la fiche d'informations précontractuelles prévue par l'article L 312-12 du code de la consommation / L 311-6 (1er mai 2011 au 30 juin 2016) - la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) par l'article D 312 8 du Code de la consommation, s'agissant d'une opération supérieure à 3.000 euros ; - la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l'article L 312-16 du code de la consommation - le double de la notice d'assurance en application des dispositions de l'article L 312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, - le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l'article L 312-16 du code précité, -- la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme d'un prêt en application des dispositions de l'article L 312-36 du code de la consommation. En l'espèce, la SA CREDIT LYONNAIS ne communique pas le récépissé de l'envoi RAR de la mise en demeure valant déchéance du terme ; la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l'article L 311-9 du code de la consommation dans sa version applicable au présent contrat, est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l'origine, par application de l'article L 341-2 du Code de la consommation ; en conséquence, la SA CREDIT LYONNAIS doit être déchue du droit aux intérêts Ainsi les sommes dues se limiteront dès lors au montant des échéances du prêt impayées sans intérêts ; il ressort du décompte expurgé que la créance de la banque s'élève à la somme de 9 190,55 € Il y a lieu dès lors de condamner monsieur M.[V] [C] à verser à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 9 190,55 € sans aucun intérêt ; La SA CREDIT LYONNAIS est déboutée pour le surplus. Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ; Sur les frais accessoires et dépens : Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer ; qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, monsieur M.[V] [C] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge du contentieux et de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE monsieur M.[V] [C] à verser au principal à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 9 190,55 € sans aucun intérêt ; DIT qu' afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ; DEBOUTE la SA CREDIT LYONNAIS pour le surplus ; CONDAMNE monsieur M.[V] [C] aux entiers dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02/07/2025. Le Greffier, Le Juge

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