Tribunal Administratif de Bordeaux, 18 novembre 2022. 2204611
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2204611
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme F E et M. C D demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté leur demande d'affectation de leur fils B D en classe de 6ème au collège Les Dagueys de Libourne, au lieu du collège Léo Drouyn de Vérac.
Ils soutiennent que :
- ils ont déposé une requête aux fins d'annulation de la décision de l'autorité académique refusant l'affectation de leur fils B au collège Les Dagueys de Libourne ;
- leur fils aîné, A D, qui rentre en 4ème, est scolarisé dans le collège précité depuis la 6ème ;
- leur demande de dérogation repose sur le nécessaire rapprochement de fratrie, dans l'intérêt de leurs enfants, en particulier du second ;
- le refus de dérogation contrevient aux dispositions de l'article 371-5 du code civil ;
- le motif de la décision tiré de ce que les capacités du collège seraient atteintes n'est pas pertinent dès lors que cet établissement reçoit des enfants de la communauté des gens du voyage en cours d'année, pour de courtes périodes ;
- alors que les horaires de travail de M. D ne sont pas compatibles avec les heures d'ouverture du collège, l'état de santé de Mme E, qui s'est vu reconnaître la qualité de personne handicapée, justifie la scolarisation des deux enfants dans le même collège pour lui épargner un nombre trop important de trajet et simplifier la vie de famille ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire de leur enfant B D est prévue le jeudi 1er septembre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir qu'en définitive, il a été possible, au regard des inscriptions finalement effectuées, de donner satisfaction aux intéressés, sans que les décisions refusant initialement leur demande de dérogation soient entachées d'illégalité.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, Mme E et M. D ont déclaré annuler leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, la requête de Mme E et de M. D, qui nécessite d'être interprétée, peut être analysée comme tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté leur demande d'affectation de leur fils B D en classe de 6ème au collège Les Dagueys de Libourne, au lieu du collège Léo Drouyn de Vérac.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, alors même que la dérogation qu'ils sollicitaient n'est pas de droit, ainsi qu'il résulte clairement des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, contrairement à ce que Mme E et M. D semblent soutenir, et qu'ils ne satisfaisaient qu'au quatrième critère de l'ordre de priorité pour l'affectation de leur fils B D dans un collège autre que l'établissement de secteur, la rectrice de l'académie de Bordeaux a pu leur donner satisfaction, par décision du 8 septembre 2022, compte tenu des inscriptions finalement effectuées dans le collège souhaité. En considération de cette décision, les intéressés ont déclaré " annuler l'audience en référé prévue le 13 septembre 2022 à 14h30 ". Ils doivent ainsi être regardés comme s'étant désistés de leur instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E et de M. D de leur requête n° 2204611.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E et M. C D, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 18 novembre 2022.
Le juge des référés,
J-M. Bayle
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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