Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 JUIN 2023
N° RG 22/04654 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5TL
Monsieur [Y] [F]
c/
S.A.S. HOMEWOOD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 septembre 2022 (R.G. 2022000935) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [F], né le 18 Novembre 1980 à [Localité 4] (64), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. HOMEWOOD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par devis du 23 mars 2020, la société Homewood s'est engagée à réaliser des travaux d'extension d'un immeuble situé à [Localité 3] auprès de M. [Y] [F], pour un montant de 19.485,19 euros. La livraison a été fixée à la première semaine du mois de décembre 2020.
Par lettre du 04 mai 2021, M. [F] a mis en demeure la société Homewood de reprendre le chantier sous quinze jours.
M. [F] a réglé la somme totale de 18.911,64 euros à la société Homewood.
Par acte d'huissier de justice du 13 mai 2022, M. [F] a assigné la société Homewood devant le tribunal de commerce de Libourne aux fins d'obtenir sa condamnation à paiement de la somme de 20 788 euros au titre des travaux de reprise.
La société Homewood n'a pas constitué avocat et n'a fait valoir aucun moyen de défense.
Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce de Libourne a :
- déclaré M. [F] recevable en son action,
- rejeté la demande de M. [F] de voir condamner la société Homewood à payer la somme de 20 788 euros au titre des travaux de reprise,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse les entiers dépens à la charge de M. [F].
Par déclaration du 13 octobre 2022, M. [F] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Homewood.
***
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 18 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [F], demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1792-6 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1231-1, 1224 et 1228 du code civil,
- réformer et infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté sa demande de voir condamner la société Homewood à payer la somme de 20.788 euros au titre des travaux de reprise,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les entiers dépens, y compris les frais du présent jugement liquidés à la somme de 69,59 euros à sa charge ;
Et statuant à nouveau,
- le déclarer recevable et bien-fondé dans son action ;
- condamner la société Homewood au paiement de la somme de 20.788 euros au titre des travaux de reprise ;
- la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris ceux inhérents à la convocation pour réception et établissement du procès-verbal de constat du 1er juin 2021 ;
- ordonner l'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire.
Par acte d'huissier du 30 novembre 2022 remis en étude, M. [F] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société Homewood, qui ne s'est pas constituée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 1222 du code civil dispose :
« Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.»
Monsieur [Y] [F] a fait adresser le 22 mars 2022 par son conseil une mise en demeure visant l'article 1222 du code civil par laquelle la société Homewood est invitée à reprendre le chantier abandonné sous peine de se voir réclamer le coût des travaux d'achèvement réalisés par des entreprises tierces.
La société Homewood ne s'est pas manifestée, pas plus qu'elle n'a comparu en première instance ou en appel.
L'appelant est donc fondé à tendre au paiement du coût des travaux litigieux.
M. [F] produit à cet égard un constat réalisé le 9 juin 2021 (auquel a été conviée l'intimée par lettre recommandée du 1er juin 2021) par Maître [U], huissier de justice, qui relève que n'ont pas été réalisés le bardage extérieur, la pose des gouttières, la pose des fenêtres, la pose du mortier du ragréage sur la chappe et observe plusieurs malfaçons et infiltrations.
L'appelant verse également aux débats trois devis établis respectivement par les sociétés AB Rénovation, AF Décors et Hors d'Eau, pour un montant total de 20.788 euros et dont les travaux proposés correspondent aux travaux nécessaires à la finition de l'agrandissement confié à la société Homewood.
Enfin, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la réalisation préablable des travaux n'est pas une condition nécessaire au succès de l'action, compte tenu des dispositions de l'article 1222 alinéa 2 du code civil.
La cour infirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande principale en paiement de M. [F] et, statuant à nouveau, condamnera la société Homewood à payer à M. [F] la somme de 20.788 euros au titre du coût des travaux d'achèvement.
Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et l'a condamné à payer les dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamnera l'intimée à payer les dépens de première instance et d'appel et à verser à l'appelant la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] tend enfin au prononcé de l'exécution provisoire de la décision en visant les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile selon lesquelles les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement.
Il ne sera pas statué sur ce chef de demande et sera à cet égard rappelé à M. [F] qu'un arrêt d'appel n'est pas une décision de première instance et n'est par ailleurs pas susceptible d'un recours suspensif.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 13 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Libourne.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Homewood à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 20.788 euros au titre du coût des travaux d'achèvement.
Condamne la société Homewood à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Homewood à payer les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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