Tribunal Administratif de Lille, 22 octobre 2024. 2408186
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2408186
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B A, representé par Me Bakhti, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;
2°) d'enjoindre au département du Nord de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " d'une durée de validité, à titre principal, de cinq années, ou, à titre subsidiaire, de trois années, ou, à titre très subsidiaire, d'un nombre d'années à l'appréciation de la juridiction, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le département du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenant celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;/()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 29 août 2024 la maison départementale des personnes handicapées a accordé à M. A une carte mobilité inclusion mention " stationnement " valable du 1er juillet 2024 au 28 février 2026. Suite à l'intervention de cette décision, M. A a présenté un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, par lequel il doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 25 juin 2024 rejetant sa demande tendant à la délivrance de cette carte et comme ayant maintenu uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le désistement de M. A de ses conclusions principales étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Nord une somme de 800 euros au titre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le département du Nord versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Nord.
Fait à Lille, le 22 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. BAILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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