Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1992 par le tribunal d'instance de Bordeaux, en matière électorale, le concernant,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article R. 15-1 du Code électoral, le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance ; Que le pourvoi a pour date celle de l'envoi de la déclaration ou de la remise au secrétariat-greffe ; Attendu que la déclaration de pourvoi en cassation de M. X... au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Bordeaux a été faite le 16 mars 1992 ; Que le jugement contre lequel le pourvoi est dirigé avait été notifié au susnommé le 18 février 1992 ; Que le délai de dix jours prévu par l'article R. 15-1, et calculé conformément à l'article R. 15-7 du Code électoral, n'a pas été respecté ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé contre le jugement qui, rendu le 13 février 1992 par le tribunal d'instance de Bordeaux, a statué sur le droit de M. X... à figurer sur la liste électorale de la commune de Mérignac ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
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