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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01763

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01763

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NÎMES 1ère chambre N° RG 25/01763 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTEA Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 26 septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/01118 M. [U] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Pauline Garcia de la Selarl PG Avocat, avocat au barreau de Nîmes APPELANT M. [Z] [X] devenu M. [Z] [E] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Caroline Deixonne, avocate au barreau de Nîmes La Sasu CONTROLE TECHNIQUE AUTO-MOTO NIMES [Adresse 3] [Localité 1] Assignée à personne le 16 juillet 2025 INTIMÉS LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 16 février 2026 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/01763 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTEA, Vu les débats à l'audience d'incident du 16 février 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2026, FAITS ET PROCÉDURE Par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2024, dans le litige opposant M. [Z] [X] à M. [U] [G] et la Sasu Contrôle technique Auo-Moto [Localité 1], le tribunal judiciaire de Nîmes - a dit que le véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 1] acquis le 1er mars 2022 par M. [Z] [X] auprès de M. [U] [G] est affecté de vices cachés le rendant imporpre à sa destination - a prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. [X] et M. [G] portant sur la vente de ce véhicule survenue le 11 décembre 2022, - a déclaré la société Contrôle technique Atuo-Moto [Localité 1] responsable du préjudice subi par M. [X] - a condamné M. [K] [G] à restituer à M. [Z] [X] dans les deux mois de sa signification les sommes de - 7 900 euros au titre du prix d'achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 9 mars 2022 - 901,78 euros au titre des frais d'assurance accessoires à la vente - a ordonné à M. [G] de récupérer le véhicule à ses frais sur le lieu où le requérant l'aura entreposé dans les deux mois à compter de sa signification - a débouté les parties de leurs plus amples demandes - a condamné in solidum M. [G] et la société Contrôle technique Auto-Moto [Localité 1] à payer la somme de 1 500 euros à M. [Z] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile - a rappelé l'exécution provisoire de droit. M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 mai 2025. M. [X] a constitué avocat le 27 juin 2025. L'appelant a conclu au fond le 12 août 2025 et régulièrement signifié sa déclaration d'appel à la Sasu Contrôle technique Auto-Moto [Localité 1], intimée non constituée. L'intimé a conclu au fond le 24 septembre 2025. Par conclusions notifiées le 10 septembre 2025 il a demandé au conseiller de la mise en état Vu l'article 789-6 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 524 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 528 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 526 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, - de se déclarer compétent au visa de l'article 789-6 du code de procédure civile - de constater que l'appel régularisé par M. [U] [G] est tardif, En conséquence, - de déclarer cet appel irrecevable, - de constater que l'appelant n'a pas exécuté la décision déférée et n'a pas procédé au règlement des sommes mises à sa charge En conséquence, - d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro RG 25/02135 - de dire que M. [U] [G] pourra procéder à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée, - de le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens Par conclusions d'incident notifiées le 13 janvier 2026 l'appelant demande au conseiller de la mise en état Vu les articles 528, 640 et 659 du code de procédure civile, Vu l'article 524 du code de procédure civile, - de juger que la signification de la décision intervenue le 02 octobre 2024 est nulle et de nul effet, - de juger son appel interjeté le 30 mai 2025 recevable et régulier, - de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, - de réserver les frais irrépétibles et les dépens. Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION *recevabilité de l'appel L'intimé, demandeur à l'incident, soutient que le jugement a été signifié le 07 octobre 2024 à M. [G] selon procès-verbal de recherches infructueuses et qu'il lui a été délivré le 07 février 2025 un certificat de non-appel ; que l'appel formé postérieurement à l'expiration du délai doit donc être déclaré irrecevable. L'appelant soutient que la signification de la décision dont l'intimé se prévaut a été faite le 02 octobre 2024 à une ancienne adresse « [Adresse 4] » et a été établie selon un procès-verbal de recherches infructueuses alors que le commissaire de justice savait pertinemment qu'il ne le trouverait pas à cette adresse puisque le certificat de cession du 01 mars 2022 mentionnait déjà une nouvelle adresse « [Adresse 5] ; que cette signification ne peut être considérée comme régulière et n'a donc pas fait courir le délai d'appel qui a ainsi commencé à courir à compter de la date à laquelle il a pu avoir connaissance de la décision, en l'espèce, à compter de la signification du commandement aux fins de saisie-vente, faite à son adresse actuelle le 30/04/2025 ; que l'appel pouvait donc être interjeté jusqu'au 30 mai 2025, date à laquelle il a effectivement interjeté appel qui est donc parfaitement recevable. Selon les articles 651, 654, 655, 656, 657, 658 et 659 du code de procédure civile, les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification. La signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli. Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. Le commissaire de justice mandaté par M. [X] [Z] a mentionné à l'acte de signification du 02 octobre 2024 : « Certifie m'être transporté, lors d'une précédente signification en date du 07.03.2024, à l'adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, ni à son établissement n'y correspond. Le nom du requis ne figure sur aucune sonnette ni sur aucune boite aux lettres. Lors de mon passage je n'ai rencontré personne susceptible de me renseigner. Mes recherches effectuées auprès du voisinage se sont avérées infructueuses. N'ayant pas d'informations supplémentaires sur le destinataire de l'acte, et notamment sur son lieu de travail actuel j'ai effectué les diligences suivantes: Les services administratifs de la mairie n'ont pu me fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle du susnommé La Poste sous couvert du secret professionnel refuse de nous donner une quelconque adresse. Les recherches effectuées sur les pages blanches et jaunes sur Internet se sont avérées vaines. Je me suis rendu à une autre adresse sise [Adresse 5] à [Localité 1] mais le requis n'y habite pas. Ce dernier est inconnu du voisinage et son nom ne figure sur aucune des dix boîtes aux lettres, ni sur aucune des neuf sonnettes. J'ai interrogé mon mandant quant à la connaissance d'une nouvelle adresse, d'un éventuel lieu de travail ou de tout élément me permettant de localiser le requis, en vain. Les diligences ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, l'huissier de justice soussigné, constate que : - celui-ci n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. - le destinataire n'a plus d'établissement au lieu indiqué comme siège social par le RCS et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit. » Il en résulte que contrairement aux allégations de l'appelant, le commissaire de justice a bien tenté de signifier le jugement à l'adresse figurant au certificat de cession du 1er mars 2022 soit le [Adresse 5] à [Localité 1] et mentionné les diligences effectuées pour rechercher sa nouvelle adresse, n'ayant pu lui délivrer l'acte à personne ni même à domicile ni à cette adresse ni à sa dernière adresse connue figurant au rapport d'expertise soit [Adresse 4] à [Localité 1]. Le fait qu'un autre commissaire de justice lui a notifié à une 3ème adresse, ne figurant ni à l'acte de cession, ni au rapport d'expertise ni au jugement, un commandement aux fins de saisie-vente le 02 mai 2025 est inopérant, ce seul fait ne démontrant pas qu'il était domicilié à cette nouvelle adresse en 2024. L'appel est donc déclaré irrecevable comme tardif. *demande de radiation Superfétatoirement l'instance encourait en tout état de cause la radiation, faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté les causes du jugement dont appel. Cette demande est sans objet du fait de l'irrecevabilité de l'appel d'abord prononcée. *dépens et article 700 M. [G] doit supporter les dépens de l'instance. Il est condamné à payer à M. [Z] [X] - [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état Déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 30 mai 2025 par M. [U] [G] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 26 septembre 2024 qui lui a été régulièrement signifié selon procès-verbal de recherches infructeuses du 02 octobre 2024 Condamne M. [U] [G] aux dépens Le condamne à payer à M. [Z] [X] devenu [Z] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La conseillère de la mise en état,

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