Texte intégral
N° RG 21/03960 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I434
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00329
Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE du 20 Septembre 2021
APPELANTE :
Madame [P] [J] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
ayant pour conseil Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [H] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 08 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2023
ARRET :
Prononcé le 24 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Mme [P] [J] épouse [V] a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 20 septembre 2021 qui :
- a dit son opposition à une contrainte du 29 septembre 2019 recevable,
- l'a condamnée à payer à l'[6] la somme de 11 640 euros,
- l'a condamnée aux dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte.
Elle a été convoquée, par l'intermédiaire de son avocat, à une audience de la cour fixée le 8 novembre 2023.
Son avocat a précisé qu'il n'intervenait plus au soutien des intérêts de Mme [V] qui n'a pas comparu à l'audience.
L'[7], venant aux droits de l'Urssaf de Haute Normandie, a comparu.
SUR CE :
Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître à l'audience afin de soutenir ses demandes, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9, soit se faire autoriser à ne pas comparaître, en adressant ses moyens par lettre recommandée avec avis de réception à son adversaire avant l'audience, et en en justifiant auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.
En vertu de l'article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, la cour peut déclarer l'appel caduc.
Si dans un délai de 15 jours Mme [J] fait connaître au greffe un motif légitime qui l'a empêchée de comparaître à l'audience de la cour, elle pourra être reconvoquée afin que son affaire soit jugée.
Il convient en application de ces dispositions de déclarer l'appel caduc.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel de Mme [P] [J] épouse [V] caduc,
Rappelle que la déclaration de caducité pourra être rapportée si Mme [V] fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et que dans ce cas les parties seront convoquées à une audience ultérieure,
Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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