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Tribunal Administratif de Rouen, 14 novembre 2022. 2204375

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2204375

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A demande au tribunal de lui apporter des éclaircissements sur le traitement réservé par son administration à sa demande de détachement dans le corps des secrétaires administratifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. La requête de M. A, brigadier de police, consiste à s'enquérir du sort donné par son administration à la demande de détachement dans le corps des secrétaires administratifs pour exercer des fonctions d'archiviste départemental pour la direction départementale de la sécurité publique de Seine-Maritime qu'il a formulée par lettre du 4 avril 2022. Le tribunal n'est saisi d'aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ou tendant à la condamnation d'une personne publique. Il n'appartient pas à la juridiction, qui ne peut être saisie que de litiges nés et actuels, d'apporter un éclairage sur les suites données ou susceptibles d'être données par une administration aux démarches entreprises par un agent, étant néanmoins précisé à toutes fins utiles que, dans les relations entre l'administration et ses agents, le silence gardé sur une demande vaut décision de refus. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 14 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2204375

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