Tribunal Administratif de MELUN, 16 février 2024. 2210378
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2210378
Date de décision :
16 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2022 et le 24 février 2023, Mme B D épouse C, agissant en qualité de représentante légale de son fils A C et représentée par Me Pinto, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile de France a refusé les aménagements d'épreuves du baccalauréat session juin 2022 à A C, ensemble la décision du 31 mai 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 14 mars 2023.
Mme D épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. A C, lycéen au lycée Condorcet à Paris, a sollicité par l'intermédiaire de ses parents un aménagement des épreuves du baccalauréat général. Par une décision 25 mars 2022, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé de faire droit à sa demande. Mme D épouse C demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté son recours gracieux.
3. Il résulte l'instruction que A C a été déclaré admis au baccalauréat général à l'issue de la session de juin 2022. Dès lors, et compte tenu de ce qu'il ne peut ni être ordonné au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de faire repasser les épreuves du baccalauréat à Stéphan C, ni ordonner la modification des notes obtenues par ce dernier, les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé de mettre en place des aménagements d'épreuves pour A C lors de la session de juin 2022 du baccalauréat, qui ne peuvent donner lieu à aucune mesure d'exécution, sont ainsi sans objet et donc irrecevables.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande Mme D épouse C au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France.
Fait à Melun, le 16 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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