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Tribunal Administratif de Paris, 06 septembre 2022. 2127822

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2127822

Date de décision :

6 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, la société Hmong agricole 61 à 103*, représentée par le cabinet Towery (Aarpi), demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, la société Hmong agricole 61 à 103* déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, la société Hmong agricole 61 à 103* déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Hmong agricole 61 à 103*. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hmong agricole 61 à 103* et au directeur de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris le 6 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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