Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02541 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZWR
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE (CRCAM)
C/
Mme [B] [H]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES
N° RG : 22/02195
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/09/24
à :
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE (CRCAM) immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de CHARTRES, sous le numéro 400 868 188, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26099
Représentant : Me Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 -
APPELANTE
****************
Madame [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
PV de signification - Assigné à étude
Monsieur [O] [K] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
PV de signification - Assigné à étude
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 18 avril 2021 et le 30 avril 2021, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France ai consenti à Mme [B] [H] et à M. [O] [K] [S] un prêt personnel pour un montant total de 7 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux débiteur fixe de 1,687% et au taux annuel effectif global de 1,7%.
Suite à des mensualités impayées, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France a mis en demeure Mme [H] et M. [S] par lettre simple en date du 08 mars 2022. Puis, elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par courrier du 30 mars 2022.
Suivant acte de commissaire de justice du 06 septembre 2022, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France a assigné Mme [H] et M. [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles L313-1 suivants du code de la consommation,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 7 054 euros avec intérêts contractuels à titre principal.
A titre subsidiaire
- la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 7 054 euros avec intérêts contractuels.
En tout état de cause, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 janvier 2023 où le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office l'absence d'historique de compte, l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception et la déchéance du droit aux intérêts pour l'irrégularité du FICP et l'absence des éléments de solvabilité.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France, représentée par son conseil, sollicitait le bénéfice de ses écritures. Elle exposait avoir un historique de compte sous la forme de la feuille état des paiements. Elle indiquait néanmoins ne pas avoir les éléments de solvabilité, la date de déblocage des fonds et des mises en demeure par courrier recommandé.
Mme [H], comparant en personne, sollicitait des délais de paiement à hauteur de 24 mois. Elle justifiait percevoir des revenus entre 1 200 et 1 300 euros. Elle ajoutait que M. [S] percevait des revenus à hauteur de 900 euros.
M. [S], cité a étude, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
- débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France ayant son siège social sis [Adresse 1] [Localité 3], de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France aux entiers dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit
Par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2023, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France a relevé appel de ce jugement. Au terme de ses conclusions signifiées le 11 juillet 2023, elle demande à la cour :
d'infirmer le jugement en ce qu'i1 a :
- débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France ayant son siège social sis [Adresse 1] [Localité 3], de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France de sa demande en paiement de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau
- condamner solidairement Mme [H] et M. [S] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France au titre du prêt personnel la somme de 7 054 euros, outre intérêts contractuels jusqu'au parfait paiement, somme actualisée au 10 août 2022.
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit
En conséquence,
- condamner solidairement Mme [H] et M. [S] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France au titre du prêt personnel la somme de 7 054 euros, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, somme actualisée au 10 août 2022.
En tout état de cause,
- condamner solidairement Mme [H] et M. [S] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [H] et M. [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Melina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [H] et M. [S] n'ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mai 2023, la déclaration d'appel leur a été signifiée à personne.
Le jugement sera donc réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vérification de la créance dont il est sollicité le paiement.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'elle produisait un document intitulé "échéancier" ne précisant pas le montant exactement payé par les débiteurs et constituant seulement une synthèse permettant de déterminer les mensualités payées ou non sans qu'il puisse être déterminé le véritable montant des sommes versées par les débiteurs.
Elle lui reproche d'avoir jugé qu'en l'absence d'historique de compte clair et précis permettant de déterminer les paiements intervenus, et en conséquence permettant de calculer la créance, il y avait lieu de la débouter de l'ensemble de ses demandes.
L'appelante indique que le détail de sa créance est explicité dans sa pièce 18 et sollicite en conséquence l'infirmation du jugement l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur ce,
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France verse aux débats un tableau d'amortissement, un échéancier, une mise en demeure de résiliation, un détail de créance et un décompte actualisé au 29 mars 2022 qui est aussi la date de déchéance du terme.
Le document intitulé 'détail de créance' permet d'établir que la créance dont il est sollicité solidairement le paiement à l'encontre de Mme [B] [H] et M. [O] [K] [S] s'établit comme suit :
- les emprunteurs ont payé la somme de 669,11 € dont le montant se retrouve dans l'échéancier versé aux débats, soit 129,44 x 5 +21,91 = 669,11 €,
- le montant dû au 29 mars 2022 s'établit à 6 499,19 €, et se décompose du capital à échoir au 15 mars 2022, soit 5 873,90 € , montant repris dans le tableau d'amortissement versé aux débats,
- des mensualités échues impayées entre le 15/11/21 et le 15/03/22 pour un montant total de 625,29 € (517,76+ (129,44 - 21,91),
- de l'indemnité légale de 8% calculée sur la partie du capital des échéances échues impayées + le capital restant dû au 30 Mars 2022, soit 6433,17 x 8% = 514,70 €.
A ces montants sont rajoutés les intérêts calculés entre le 30 mars et le 10 août 2022 soit : 40,11€.
Le décompte et les pièces produites apparaissent ainsi suffisamment clairs et précis pour permettre à la cour de déterminer les paiements intervenus, et en conséquence de vérifier la créance dont il est réclamé le paiement par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à Mme [B] [H] et M. [O] [K] [S]. Le jugement déféré est infirmé.
Sur le montant de la créance
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France sollicite la condamnation de Mme [B] [H] et M. [O] [K] [S] au paiement de la somme de 7 054 euros, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 1,7 % jusqu'à complet paiement.
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- une offre de contrat de crédit des 18 et 30 avril 2021,
- un justificatif de consultation du FICP,
- la fiche FIPEN,
- une notice d'information du contrat d'Assurance,
- une fiche Conseil Assurance Emprunteur,
- une fiche Conseil Assurance Co-emprunteur,
- une fiche de dialogue,
- un formulaire d'adhésion à l'assurance,
- une liste des documents précontractuels et contractuels signés électroniquement,
- les conditions générales d'utilisation du service sous forme électronique,
- un fichier de preuve
- une attestation de conformité
- un tableau d'amortissement
- un échéancier
- une pré-mise en demeure du 8 Mars 2022 à Mme [H]
- une pré-mise en demeure du 8 Mars 2022 à M. [S]
- une mise en demeure de résiliation
- un détail de créance au 29 mars 2022,
- un décompte actualisé.
Dès lors, au regard des documents produits, et notamment du détail de créance établie le 29 mars 2022, la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France à l'encontre de Mme [B] [H] et M. [O] [K] [S] s'établit à la somme de :
échéances impayées : 625, 29 euros
capital restant dû : 5 873, 90 euros
intérêts de retard : 02, 06 euros
Total : 6 501, 25 euros
Il convient donc de condamner solidairement Mme [B] [H] et M. [O] [K] [S] au paiement de la somme de 6 501, 25 euros à ce titre avec intérêts contractuels sur la somme de 6 499,19 euros à compter de la date de délivrance de l'assignation.
Sur la clause pénale
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, l'indemnité de 8% sollicitée à hauteur de 514, 70 euros n'apparaît pas manifestement excessive eu égard au taux d'intérêt contractuel applicable et au peu d' échéances déjà réglées par les emprunteurs. Il convient donc de la fixer à la somme de 514, 70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
Mme [B] [H] et M. [O] [K] [S] , qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Il convient de condamner in solidum Mme [B] [H] et M. [O] [K] [S] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe de la première chambre 2,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mme [B] [H] et M. [O] [K] [S] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France les sommes de :
- 6 501, 25 euros au titre du prêt des 18 et 30 avril 2021, outre les intérêts au taux contractuel de 1, 7 % à compter du 5 septembre 2022, sur la somme de 6 499,19 euros,
- 514, 70 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum Mme [B] [H] et M. [O] [K] [S] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [B] [H] et M. [O] [K] [S] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,