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Cour de cassation, 17 décembre 2009. 08-17.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.826

Date de décision :

17 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 97 et 386 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait assigner la société Sphéria vie devant le tribunal d'instance de Dijon ; que ce tribunal s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Dijon, par deux jugements du 19 janvier 2004, les dossiers n'ont été transmis au greffe de cette juridiction que le 7 avril 2006 ; que la société Sphéria vie a soulevé la péremption de l'instance ; Attendu que, pour dire l'instance périmée, l'arrêt relève que les correspondances entre les conseils des parties ne témoignent pas d'une volonté de celles-ci de faire progresser les affaires les opposant et qu'elles sont sans effet sur le déroulement des instances qui, compte tenu de la carence du greffe dans l'accomplissement des diligences prévues par l'article 97 du code de procédure civile, pouvaient être activées au moyen de la délivrance d'assignations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune diligence n'incombait aux parties avant la réception de la lettre recommandée du greffe prévue par l'article 97 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Condamne la société Sphéria vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sphéria vie ; ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, donne acte à la SCP Thouin-Palat et Boucard qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; condamne la société Sphéria vie à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à l'exception de péremption soulevée par la société SPHERIA VIE, dit que la péremption emportait extinction de l'instance et constaté l'extinction de l'instance ; AUX MOTIFS QUE : « la correspondance que M. Gérard Ducrey, avocat de la société Saint Andrew's Group, a adressée à M. Bruno Chaton, avocat de Melle X..., le 9 mars 2004 a pour seul objet d'être informé de la volonté de Melle X... de maintenir ses demandes et, dans l'affirmative, de la première date d'audience ; que celle que Mme Florence Y..., nouvel avocat de Melle X..., a transmise à M. Gérard Ducrey le 22 mars 2004 porte simplement à la connaissance de ce destinataire le changement de conseil de Melle X... et le souhait de celle-ci de maintenir ses demandes ; que la réponse du 26 mars 2004 prenant note de l'intervention du nouveau contradicteur du conseil de la société Saint Andrew's Group ne fait par ailleurs que réitérer les demandes d'information de la première date d'audience et de communication du bulletin de procédure contenues dans la lettre du mars 2004 ; que ces correspondances, entre conseils des parties, ne témoignent pas d'une volonté de celles-ci de faire progresser les affaires les opposant ; qu'elles sont sans effet sur le déroulement des instances qui, compte tenu de la carence du greffe dans l'accomplissement des diligences prévues par l'article 97 du Code de procédure civile, pouvaient être activées au moyen de la délivrance d'assignations ; qu'elles ne peuvent constituer des actes interruptifs de péremption au sens de l'article 386 du Code de procédure civile ; que la lettre que le conseil de Melle X... a signée le 17 janvier 2006 et que le secrétariat greffe du tribunal de grande instance de Dijon a reçue le 20 du même mois énonce seulement : " J'interviens au nom et pour le compte de Mademoiselle Joëlle X..., demeurant ..., ensuite d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Dijon le 19 janvier 2004 dont vous trouverez ci-joint pour information copie, lequel s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause devant le tribunal de grande instance de Dijon. Pouvez-vous m'indiquer la date à laquelle cette affaire a été appelée en conférence présidentielle afin que je me constitue dans les intérêts de Mademoiselle X...?... " ; que cette demande de renseignement ne peut pas davantage constituer un acte interruptif de péremption ; qu'il s'ensuit que l'exception de péremption opposée par la société Sphéria Vie doit être accueillie et l'ordonnance du juge de la mise en état infirmée en ce sens ; qu'il convient par ailleurs de constater les effets de cette péremption sur le cours de l'instance qui se poursuivait devant le tribunal de grande instance » ; ALORS 1° QUE : aux termes de l'article 97 du Code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi ; que dès réception du dossier, les parties sont invitées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée, à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat ou avoué ; qu'ainsi, l'instance ne peut être poursuivie tant que le dossier n'a pas été reçu par le juge compétent pour trancher le litige et que les parties n'ont pas été invitées à la continuer, en sorte que ces dernières n'ont pas à supporter, sous la sanction de la péremption de l'instance, la carence du service public de la justice dans la transmission du dossier à la juridiction compétente, sauf à porter une atteinte excessive à leur droit d'accéder à un tribunal ; qu'en l'espèce, en énonçant au contraire, pour prononcer comme elle l'a fait, qu'à la faveur d'une assignation délivrée à son adversaire Mademoiselle X... aurait dû suppléer à la carence du greffe du tribunal d'instance de Dijon dans les diligences prévues par le texte précité, la cour d'appel a violé celui-ci et l'article 386 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS 2° QUE : en toute hypothèse, en l'état d'un renvoi devant une juridiction désignée et d'une carence du greffe à lui transmettre le dossier, la correspondance par laquelle l'avocat d'une des parties informe l'avocat de la partie adverse de ce qu'il est le nouveau défenseur des intérêts de son client et de ce que ce dernier entend maintenir ses demandes, constitue un acte interruptif du délai de péremption ; qu'en l'espèce, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, après avoir constaté la carence du greffe du tribunal d'instance de Dijon dans la transmission du dossier, et relevé que par sa lettre du 22 mars 2004 Maître Y... informait Maître Ducrey, avocat de l'adversaire de Mademoiselle X..., qu'elle était le nouvel avocat de l'exposante et que celle-ci maintenait ses demandes, la cour d'appel a violé les articles 97 et 386 du Code de procédure civile ; ALORS 3° QUE : de même, en l'état d'un renvoi devant une juridiction désignée et d'une carence du greffe à lui transmettre le dossier, la correspondance par laquelle l'avocat d'une des parties informe de sa qualité la juridiction désignée et, afin de pouvoir se constituer au nom de son client, sollicite un renseignement, constitue un acte interruptif du délai de péremption ; qu'en l'espèce, en jugeant le contraire s'agissant de la lettre du 17 janvier 2006 que Maître Y... a adressé au tribunal de grande instance de Dijon, au prétexte qu'il se serait agi d'une simple demande de renseignement, la cour d'appel a derechef violé les articles 97 et 386 du Code de procédure civile.

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