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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-10.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-10.523

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Union financière de location de matériel UNIMAT, société anonyme, dont le siège est ..., immeuble Crédit agricole, 78280 Guyancourt, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (1re et 2e chambres civiles), au profit : 1 / de Mme Martine X..., demeurant ... Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg), 2 / de M. Y... Tresse, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée La Table d'Italie, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société UNIMAT, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 novembre 1997) rendu sur renvoi après cassation (Com, 21 novembre 1995, pourvoi n° Y 93-21.461), que la société Unimat, se prétendant créancière de la société La Table d'Italie (la société), en vertu de deux contrats de crédit-bail, a présenté, le 19 mars 1992, au juge-commissaire de cette société une requête en relevé de forclusion ; que, par ordonnance du 15 avril 1992, le juge-commissaire a rejeté cette demande au motif que le redressement judiciaire de la société avait été ouvert le 21 février 1981, soit plus d'un an avant la requête ; que, sur le recours formé contre cette ordonnance, le tribunal a relevé la société Unimat de la forclusion encourue ; que Mme X..., caution des engagements de la société, est intervenue volontairement dans cette procédure et a formé contre ce jugement un appel-nullité ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Unimat fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel-nullité interjeté par Mme X..., alors, selon le moyen, que la partie qui est intervenue à titre accessoire pour appuyer les prétentions d'une partie en vertu de l'article 330 du nouveau Code de procédure civile ne peut se prévaloir d'aucun droit propre et n'est donc pas recevable à exercer les voies de recours dès lors que la partie dont elle a soutenu les prétentions ne les a pas exercées elle-même ; que la cour d'appel, qui n'a pas établi, comme il lui était demandé, si Mme Martine X... a formé une intervention accessoire, ou une intervention principale devant le premier juge tout en relevant que le débiteur principal a accepté le jugement, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 330 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il est définitivement jugé que Mme X... est volontairement intervenue en première instance, la cour d'appel, qui a relevé qu'elle avait un intérêt propre à agir en sa qualité de caution de la société, faisant ainsi ressortir qu'elle avait formé une intervention principale, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; Et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu que la société Unimat fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel-nullité interjeté par Mme X... recevable en la forme et d'avoir déclaré sa requête en relevé de forclusion irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, la caution, qu'elle soit simple ou solidaire, a la faculté, comme toute personne intéressée, à l'exclusion de celle mentionnée à l'article 102 de la même loi, de contester les décisions du juge-commissaire et si elle peut, à l'appui de ce recours, discuter de l'existence et du montant ou de la nature de la créance en cause, peu important que le moyen invoqué ne soit pas propre à la caution, celle-ci n'est pas recevable à se prévaloir de l'extinction de la créance pour défaut de déclaration dans le délai légal après que le créancier a été irrévocablement relevé de la forclusion encourue ; qu'en constatant que le débiteur principal n'avait formé aucune voie de recours à l'encontre de ce relevé de forclusion qui était donc devenu irrévocable, la cour d'appel, qui a néanmoins fait droit à l'action de la caution, a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'un appel-nullité ne peut être exercé que dans les cas d'irrégularités graves du juge-commissaire qui n'auraient pu être réparées par la juridiction commerciale ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que le tribunal avait commis un excès de pouvoir sans tenir compte de la fraude commise par les cautions, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / qu'en application de l'adage "fraus omnia corrumpit", lorsque le débiteur a frauduleusement dissimulé sa situation au créancier pour l'empêcher de produire utilement, il ne peut ensuite se prévaloir de la forclusion ; que la cour d'appel qui, n'a pas recherché, comme il était allégué, si les cautions n'avaient pas dissimulé la procédure collective dont faisait l'objet le débiteur principal en faisant croire au créancier que celui-ci était encore in bonis, jusqu'au moment où les délais ont été dépassés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que loin de constater que le créancier avait été irrévocablement relevé de sa forclusion, la cour d'appel a dit que Mme X... avait qualité pour exercer un recours contre la décision relevant la société Unimat de la forclusion ; qu'après avoir énoncé exactement que l'interdiction faite au créancier d'agir en relevé de forclusion plus d'une année après le jugement d'ouverture constitue une fin de non recevoir d'ordre public que la juridiction doit relever d'office, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante dont fait état la troisième branche, a retenu à bon droit que le tribunal avait excédé ses pouvoirs en statuant comme il a fait ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est sans fondement pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Unimat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Unimat à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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