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Cour de cassation, 20 novembre 2014. 13-25.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-25.216

Date de décision :

20 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 211-9, dans sa rédaction alors applicable, et L. 211-13 du code des assurances ; Attendu que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice ; que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier de ces textes le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que cette sanction, applicable sans distinction, en cas de non-respect par l'assureur du délai précité, a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts ; que l'offre manifestement insuffisante équivaut à l'absence d'offre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-15.997), que, le 18 novembre 2001, Francine X..., qui circulait à bord de son véhicule assuré auprès de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (l'assureur), en a perdu le contrôle, et a trouvé la mort dans cet accident, ainsi que sa soeur Anne-Marie X..., passagère transportée ; que Mme Laurence X..., son autre soeur, également passagère transportée, a été grièvement blessée dans l'accident ; que l'assureur, ne contestant pas la responsabilité de son assurée, a fait une offre d'indemnisation à Mme X... ; qu'insatisfaite de cette offre, celle-ci a assigné l'assureur en indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour dire que seul le montant de l'indemnité offerte le 13 janvier 2006 par l'assureur à Mme X... produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 9 juillet 2003 au 13 janvier 2006, l'arrêt énonce que, en cas d'absence d'offre, la pénalité a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée, avant déduction du recours des tiers payeurs ; que la présentation d'une offre manifestement insuffisante est assimilable à une absence d'offre ; qu'en l'espèce, l'assureur ne conteste pas le caractère tardif de son offre, mais estime que celle-ci ne présentait pas un caractère manifestement insuffisant équivalant à un défaut d'offre ; qu'il convient d'observer que l'offre portait sur l'essentiel des postes de préjudice indemnisables et que, bien qu'en deçà des sommes réclamées par la victime et de celles en définitive allouées par le premier juge, ladite offre ne peut pour autant être qualifiée de dérisoire ; qu'une telle offre ne peut être considérée comme étant purement formelle et manifestement insuffisante ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'offre de l'assureur ne comprenait pas tous les éléments indemnisables du préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'en application des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances seul le montant de l'indemnité offerte le 13 janvier 2006 à Mme X... par la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal, du 9 juillet 2003 au 13 janvier 2006, l'arrêt rendu le 29 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir dit qu'en application des dispositions de l'article L.211-13 du Code des assurances, seul le montant de l'indemnité offerte par la MACIF à Laurence X... le 13 janvier 2006 produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 9 juillet 2003 au 13 janvier 2006, AUX MOTIFS QUE : « (¿) il résulte des dispositions de l'article L.211-13 du Code des assurances que, lorsque l'offre d'indemnité n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9 (en l'occurrence 5 mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de l'état de la victime), le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; Que, en cas d'absence d'offre, la pénalité a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée, avant déduction du recours des tiers payeurs ; Que la présentation d'une offre manifestement insuffisante est assimilable à une absence d'offre ; (¿) Que la MACIF ne conteste pas le caractère tardif de son offre, mais estime que celle-ci ne présentait pas un caractère manifestement insuffisant équivalant à un défaut d'offre ; (¿) Que la MACIF, qui avait reçu le 9 février 2003 l'expertise médicale définitive de la victime, devait présenter une offre d'indemnisation au plus tard le 9 juillet 2003 ; Que son offre n'est intervenue que le 13 janvier 2006 ; Que la sanction visée à l'article L.211-13 du Code des assurances précité est donc applicable pour la période allant du 9 juillet 2003 au 13 janvier 2006 ; (¿) Qu'il convient d'observer que l'offre présentée par la MACIF portait sur l'essentiel des postes de préjudice indemnisables ; Que, bien qu'en deçà des sommes réclamées par la victime et de celles en définitive allouées par le premier juge, ladite offre ne peut pour autant être qualifiée de dérisoire, les indemnités proposées apparaissant, pour de nombreux postes, non négligeables et en rapport avec la jurisprudence (ex. : pertes de gains professionnels, préjudice fonctionnel permanent, frais d'aménagement de l'habitat et de voiture, tierce personne) ; Qu'une telle offre ne peut être considérée comme étant purement formelle et manifestement insuffisante ; Qu'elle constitue bien une offre au sens de l'article L.211-9 du Code des assurances, de sorte que son montant doit seul servir d'assiette au doublement du taux de l'intérêt légal ; Que le jugement entrepris sera réformé de ce chef. » ; ALORS D'UNE PART QUE Mademoiselle X... soulignait en pages 16 et 17 de ses conclusions d'appel (prod.4) que le caractère manifestement insuffisant de l'offre de la MACIF résultait du tableau de comparaison entre sa proposition et les sommes finalement allouées par le tribunal, l'offre de l'assureur étant en outre incomplète puisqu'elle ne prévoyait pas la réparation d'un certain nombre de postes de préjudice retenus par le tribunal ; Mademoiselle X... ajoutait que, dans son offre, la MACIF exigeait la déduction du capital de la rente de 2ème catégorie alors qu'elle ne percevait qu'une rente de 1ère catégorie dont les arrérages annuels étaient de 4.605 ¿ au lieu des 12.194,44 ¿ pris en compte par l'assureur ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ces moyens particulièrement opérants, notamment celui pris de ce que l'offre présentée par la MACIF ne comprenait pas tous les éléments indemnisables du préjudice, que les indemnités proposées par celle-ci apparaissaient pour de nombreux postes non négligeables et en rapport avec la jurisprudence, si bien qu'une telle offre ne pouvait être considérée comme étant purement formelle et que son montant devait, seul, servir d'assiette au doublement du taux de l'intérêt légal, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.211-9 dans sa rédaction alors applicable et L.211-13 du Code des assurances ; ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la simple affirmation équivaut au défaut de motifs ; Qu'en affirmant, sans aucune référence concrète à la « jurisprudence » invoquée et sans aucune comparaison chiffrée avec les indemnités proposées par la MACIF dans son offre, que ladite offre ne peut être considérée comme étant purement formelle et manifestement insuffisante, les indemnités proposées apparaissant, pour de nombreux postes, non négligeables et en rapport avec la jurisprudence (ex. pertes de gains professionnels, préjudice fonctionnel permanent, frais d'aménagement de l'habitat et de voiture, tierce personne), pour conclure que le montant de cette offre devait, seul, servir d'assiette au doublement du taux de l'intérêt légal, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

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