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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 88-45.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.407

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., domicilié ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit des sociétés Soletanche & Soletanche entreprise, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Soletanche & Soletanche entreprise, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 1988, n° 86/4466) d'avoir rejeté sa demande en rectification d'erreurs matérielles de l'arrêt du 23 janvier 1987, au motif que cette demande a été rejetée par un précédent arrêt du 18 septembre 1987, alors, selon le pourvoi, d'une première part, que M. X... n'a jamais antérieurement formé de recours en révision contre l'arrêt du 23 janvier 1987 et que c'était donc la première ; que l'arrêt n° 338/87 avait bien trait à un recours en révision mais contre un arrêt n° 355/86 du 27 mai 1986 sans aucun rapport avec la procédure de l'arrêt du 23 janvier 1987 puisque l'arrêt du 27 mai 1986 portait sur une invention postérieure au 1er juillet 1979 ; d'une deuxième part, que le précédent arrêt portait sur la rectification de la date à laquelle M. X... a demandé au greffe la convocation de l'employeur et que la procédure ayant conduit au présent arrêt concernant tout au contraire la date à laquelle la juridiction prud'homale avait été saisie ; d'une troisième part, en ce que l'arrêt prétend maintenir que la juridiction sociale a été saisie le 26 janvier 1980 ; que l'arrêt dont la correction était demandée ne spécifiait aucunement sur quelle preuve il s'appuyait ; que M. X... versait aux débats une attestation du greffe de Nanterre en date du 29 décembre 1987 que l'affaire 159/81 dont il s'agissait avait bien été enregistrée au greffe social le 28 janvier 1991 ; d'une dernière part, que l'arrêt prétend retenir l'exception d'irrecevabilité présentée par Soletanche entreprise, non représentée, et ignore délibérément que, dans les mêmes conclusions, Soletanche entreprise reconnaît que la demande de rectification d'erreur présentée par M. X... était fondée ; que, par ailleurs, l'irrecevabilité soulevée par Soletanche entreprise ne concernait pas la correction d'erreur qu'elle était prête à admettre, mais ses conséquences ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'elle avait été précédemment saisie d'une requête en rectification de l'arrêt du 23 janvier 1987 sur laquelle elle avait statué par arrêt du 18 septembre 1987, concernant également la date à laquelle M. X... avait saisi la juridiction prud'homale, et que, dès lors, elle a pu décider que la nouvelle requête en rectification du même arrêt, qui avait le même objet, était irrecevable ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur la demande d'indemnité formée par la société en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les sociétés réclament une somme sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande des sociétés fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers les sociétés Soletanche & Soletanche entreprise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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