Cour de cassation, 09 décembre 1987. 86-13.879
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.879
Date de décision :
9 décembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société auxiliaire méridionale de télécommunications, SARL, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1985 par le tribunal de commerce de Toulouse, au profit de la société à responsabilité limitée IGEI dont le siège social est ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Chevrau, rapporteur ; MM. Y..., Z..., A..., Didier, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Société auxiliaire Méridionale de télécommunications, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la Société auxiliaire méridionale de télécommunications (AMT), assignée en remboursement d'un acompte sur travaux par la société Investissement gestion et études immobilières (IGEI), syndic de la copropriété de l'immeuble ..., fait grief au jugement attaqué (tribunal de commerce de Toulouse, 21 novembre 1985), statuant en dernier ressort, d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, "de première part, que la SARL AMT avait soulevé l'irrecevabilité de l'action intentée par IGEI en raison du défaut de qualité de cette dernière ; qu'elle avait soutenu, dans ses conclusions, que si le syndic avait qualité pour représenter le syndicat en justice, il ne pouvait agir qu'en tant que représentant dudit syndicat, et ne saurait en aucune manière engager une action en son seul nom pour recouvrer une créance du syndicat sans que ce dernier ne soit visé en tant que partie au principal ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent et décisif, le tribunal de commerce a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; de deuxième part, qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale dans les conditions prévues par l'article 11 dudit décret, qu'en déclarant valable l'action en justice intentée par le syndic, tout en constatant qu'aucun mandat exprès ne lui avait été donné par l'assemblée générale à cet effet, le tribunal n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et, par suite, a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; de troisième part, qu'en présence des termes parfaitement clairs et précis du compte-rendu de l'assemblée générale du 2 février 1984, indiquant que "l'assemblée générale décide à l'unanimité de rompre le marché avec cette entreprise et de confier ces travaux à un autre entrepreneur dont le choix sera fait en conseil syndical", le tribunal ne pouvait décider que par cette résolution, l'assemblée générale avait mandaté le syndic pour lancer une assignation ; que ce faisant, il a dénaturé ledit compte-rendu et méconnu l'article 1134 du Code civil et alors, enfin, que le défaut de pouvoir d'une personne représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond ; qu'une exception de nullité fondée sur une telle irrégularité doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief, qu'en subordonnant la considération de cette irrégularité à l'existence d'un grief, le tribunal a manifestement violé l'article 119 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires, du 2 février 1984, qui faisait référence au rapport d'activité du syndic proposant la résiliation du marché et des poursuites devant le tribunal de commerce en dommages-intérêts et restitution de l'avance perçue, s'était traduite dans le compte-rendu par :
"l'assemblée générale décide de rompre le marché avec cette entreprise et de confier les travaux à une autre...", le tribunal en a déduit souverainement qu'elle mandatait le syndic pour agir par tous moyens légaux et notamment par la voie d'une assignation ; que par ces seuls motifs, il a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique