Cour de cassation, 03 février 1988. 86-18.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.489
Date de décision :
3 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LE TOIT DE L'ESCAUT, dont le siège social est à Valenciennes (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1986, par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Christian Y...,
2°/ de Madame Marie-José D... épouse Y...,
demeurant ensemble à Sin le Noble (Nord), ...,
3°/ de la caisse industrielle d'assurances mutuelles CIAM, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
4°/ de Monsieur C..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de Monsieur Z..., entreprise CAPNORD à Douai (Nord), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Paulot, rapporteur, MM. B..., F..., A..., X..., E..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat de la société anonyme le Toit de l'Escaut, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat des époux Y..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Le Toit de l'Escaut, qui avait participé avec l'entreprise Capnord à la construction d'une maison pour le compte des époux Y..., maîtres de l'ouvrage, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 15 septembre 1986) d'avoir, pour la déclarer responsable des malfaçons in solidum avec l'entreprise, dit qu'elle avait assumé la direction des travaux, alors, selon le moyen, "que, d'une part, le fait pour elle-même d'avoir rédigé les marchés de travaux signés directement entre les maîtres de l'ouvrage et l'entreprise Capnord et le fait d'avoir accepté d'achever les travaux après l'abandon du chantier par cette entreprise, n'impliquaient nullement qu'elle eût assumé le rôle de "conducteur de l'opération", c'est-à-dire de direction et de surveillance des travaux, s'agissant de tâches distinctes, l'une accomplie avant le début des travaux, et l'autre après que ceux-ci eussent été arrêtés par l'entreprise, en sorte que manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui déduit de ces deux circonstances qu'elle avait assumé le rôle de conducteur de l'opération alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société le Toit de l'Escaut, si ce rôle n'avait pas précisément été assumé par l'architecte, que les maîtres de l'ouvrage avaient cru pouvoir congédier, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part encore, l'arrêt attaqué laisse sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions faisant valoir que le préjudice dont se plaignaient les époux Y... était imputable à leur propre faute, laquelle avait consisté à payer les situations de travaux présentées par l'entreprise au mépris de l'article 4 du marché de travaux sans que la qualité de ceux-ci eût été contrôlée par le visa de l'architecte ou de son représentant et alors, enfin, que la société Le Toit de l'Escaut ayant soutenu dans ses conclusions que M. Y... avait accepté le protocole d'accord du 9 octobre 1981 et ce dernier ayant déclaré dans ses conclusions qu'il n'avait pas signé ce document, mais s'était borné à indiquer de sa main "lu et approuvé", la cour d'appel, qui écarte ce document contractuel, motif pris de ce que M. Y... ne l'avait pas signé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil, faut d'avoir recherché si, nonobstant ce défaut de signature, M. Y... n'avait pas néanmoins donné son consentement en apposant de sa main sur l'écrit la mention "lu et approuvé"" ; Mais attendu, d'une part, que la société Le Toit de l'Escaut n'a pas soutenu dans ses conclusions que M. Y... avait donné son consentement au "protocole d'accord" du 9 octobre 1981, même si la signature qui lui était attribuée, et qu'il déniait, n'était pas la sienne ; que de ce chef, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a retenu souverainement, par motifs adoptés, que la mission de la société Le Toit de l'Escaut englobait la direction et la surveillance des travaux a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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