Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-20.745
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.745
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Abel X..., demeurant "Clos des Landes", 35360 Medreac,
2°/ M. Alain X..., demeurant "Clos des Landes", 35360 Medreac,
3°/ Mme Renée Y..., épouse X..., demeurant "Clos des Landes", 35360 Medreac,
4°/ Mme Véronique X..., épouse De Meyer, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre civile, section C), au profit :
1°/ de la société Abbey International, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Z... de Meyer, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Abbey International, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte aux consorts X... de leur désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... de Meyer;
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que MM. Abel et Alain X... ainsi que Mmes Renée Y..., épouse X..., et Véronique X..., épouse de Meyer, ont, par acte notarié du 25 avril 1990, garanti comme cautions solidaires le prêt d'un montant principal de 848 800 francs consenti, par le même acte, par la société Ficofrance, (depuis dénommée Abbey International), à la société le Pigeon Blanc, en vue du paiement, par cette dernière, du prix d'acquisition du fonds de commerce qu'elle avait pour objet d'exploiter, de la commission d'agence et de la prime d'une assurance garantissant sa propre insolvabilité; que la société le Pigeon Blanc, qui a été placée en liquidation judiciaire, n'a payé aucun pacte de remboursement du prêt; que la société prêteuse ayant fait délivrer aux cautions commandement de payer puis commandement aux fins de saisie-vente, celles-ci ont notamment demandé l'annulation de leurs engagements et du commandement avant saisie-vente; que l'arrêt attaqué (Rennes, 22 septembe 1994) a débouté les consorts X... de ces prétentions;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'aucune disposition n'exclut du champ d'application de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1989 les opérations de crédit passées en la forme authentique, ce en quoi la cour aurait violé ledit texte, et alors, d'autre part, qu'en statuant sans rechercher si l'opération de crédit et le cautionnement litigieux avaient été consentis dans l'intérêt de l'activité professionnelle des cautions, la cour aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 3, alinéa 1, paragraphe 3, de la loi du 10 janvier 1978;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève exactement que l'article 19 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 a inséré un article 7-4 dans la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, et que celle-ci n'est pas applicable aux opérations de crédit passées en forme authentique; qu'ayant constaté que le prêt cautionné avait été passé en cette forme, il en déduit exactement que les cautions n'étaient pas fondées à invoquer les dispositions de cette loi; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié :
Et sur la troisième branche :
Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait sans rechercher si, comme ils l'invoquaient, les parties n'avaient pas entendu déroger à la subrogation légale par une subrogation conventionnelle;
Mais attendu qu'ayant, par une appréciation non critiquée, retenu de l'analyse du contrat que les garanties assortissant le prêt étaient cumulatives et non alternatives, les juges du fond, qui ont ainsi justifié leur décision, n'avaient pas à répondre au moyen invoqué;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Abbey International;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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