Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-40.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.333
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I / Sur le pourvoi n° R 92-40.333 formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Seine-saint-Denis),
II / Sur le pourvoi n° S 92-40.334 formé par Mme Marie-Anne Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
III / Sur le pourvoi n° T 92-40.335 formé par M. Michel Y..., demeurant ... (14ème), en cassation de trois arrêts rendus le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme CFEM, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Béraudo, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société CFEM, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexite, joint les pourvois 92-40.333 à 335 ;
Sur les cinq moyens réunis, communs aux pourvois :
Attendu qu'il a été procédé au sein de la société compagnie française d'entreprises métalliques (CFEM) à une réduction générale du niveau des rémunérations et à la mise en place d'un système d'accompagnement liant la rémunération aux résultats de l'entreprise ; que la société a proposé à ses salariés un avenant à leur contrat de travail, que Mme Z... et MM. X... et Y... ont refusé ;
qu'ils ont alors été licenciés et ont perçu les indemnités de rupture ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Versailles, 20 novembre 1991), de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon les moyens, que, d'abord, en déniant aux licenciements un caractère économique, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, encore, qu'en déclarant non substantielle la modification de la rémunération imposée au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 121-1 et L. 321-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1710 du Code civil ; alors, ensuite, qu'en déniant tout caractère économique aux licenciements litigieux, la cour d'appel a privé les salariés concernés des mesures de protection sociale impératives prévues par la convention générale de protection sociale de la sidérurgie et son annexe ; et alors, enfin, qu'en énonçant qu'elle n'était pas tenue de suivre "les méandres de l'argumentation" des appelants ni de répondre à des moyens inopérants, sans préciser en quoi ceux-ci n'était qu'argumentation ou inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les licenciements étaient consécutifs au refus des salariés de consentir à une modification de leur rémunération rendue nécessaire, notamment par le souci de maintenir les emplois en dépit d'une conjoncture difficile, a pu décider qu'ils étaient justifiés par un motif économique ; qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs, envers la société CFEM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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