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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-10.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.322

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Nordstern, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1 / de la société Primabat, dont le siège social est ... (14e), (Bouches-du-Rhône), 2 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3 / de Mme Martine Z..., épouse A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 4 / de M. Di F..., demeurant domaine de Réaltor, ... à Calas-Cabries (Bouches-du-Rhône), 5 / la compagnie d'assurances Groupe La Zurich, dont le siège social est ... (9e), 6 / M. Joël X..., demeurant quartier des Craux à Gemenos (Bouches-du-Rhône), 7 / la société Zavoca, dont le siège social est sis quartier Le Clos à Saint-Zacharie (Var), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de la compagnie Nordstern, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances Groupe La Zurich, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause le groupe La Zurich ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1792 et 1792-6 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 1991), que les époux A... ayant, en 1982, fait édifier un pavillon par la société Primabat, ont assigné en réparation de divers désordres cette entreprise qui a appelé en garantie la compagnie Nordstern, assureur de sa responsabilité ; Attendu que pour condamner cette compagnie à garantir son assurée de la condamnation à indemnisation prononcée contre elle au profit des époux A..., l'arrêt retient que, même dans le délai de la garantie de parfait achèvement, la nature décennale des désordres permet de recourir contre l'assureur, tenu de couvrir les responsabilités décennale et biennale de l'entrepreneur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les désordres n'avaient pas fait l'objet de réserves lors de la réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Nordstern à garantie, l'arrêt rendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize. Mais attendu qu'ayant retenu comme constant que la construction du hangar litigieux, évalué par l'expert à 55 000 francs, avait été entièrement financée avec les seuls fonds provenant de l'indemnité de dommages de guerre de Mme Y..., sans que la communauté ait contribué à ce financement et alors que les fonds investis par M. Henri C..., non pour cette construction, mais pour l'entretien ultérieur du bâtiment, n'avaient pas à être pris en considération pour le calcul du profit subsistant, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a estimé que la récompense devait être égale à l'intégralité de cette somme de 55 000 francs ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen du pourvoi principal ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen du même pourvoi : Vu l'article 832, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la participation effective à la mise en valeur de l'exploitation agricole, dont un héritier demande l'attribution préférentielle, peut avoir été de pur fait et avoir existé à un moment quelconque, aussi bien lors de l'ouverture de la succession qu'avant ou après celle-ci ; Attendu que, pour décider que les consorts C... ne réunissaient pas les conditions exigées par le texte susvisé, l'arrêt attaqué retient qu'ils ne peuvent produire les baux attestant leur exploitation du vivant de leur père, et que les seuls actes d'exploitation dont ils justifient sont postérieurs au décès de celui-ci ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs dépourvus de pertinence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen du même pourvoi, qui est recevable : Vu les articles 815-9 et 815-10 du Code civil ; Attendu que, pour attribuer aux consorts E... une double indemnité en réparation du préjudice causé à l'indivision par l'occupation privative des consorts C..., l'arrêt attaqué énonce, par motif adopté, que ces derniers sont redevables d'une indemnité fondée sur l'article 815-9 du Code civil et d'une indemnité fondée sur la privation des fruits et revenus et, par motif propre, que l'offre des consorts C... visant à acquitter une simple indemnité d'occupation était contraire aux prescriptions de l'article 815-10 du Code civil, dans la mesure où ils ont bénéficié, à titre privatif, des fruits et revenus des biens indivis qui auraient dû accroître à l'indivision ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, de telle sorte que l'arrêt attaqué ne pouvait ajouter à cette indemnité d'occupation une autre indemnité destinée à compenser la perte de ces fruits et revenus, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident de Mme B... ; Et sur le pourvoi principal des consorts C... : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté leur demande d'attribution préférentielle et en ce qu'il les a condamnés à payer aux consorts E... une double indemnité, l'arrêt rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, enconséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les consorts E... et D... B... aux dépens du pourvoi principal et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne Mme B... aux dépens de son pourvoi incident et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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