Cour administrative d'appel de Paris, 20 avril 2023. 23PA00379
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA00379
Date de décision :
20 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D C a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui a rejeté sa demande de réversion de la pension militaire de son défunt mari M. A C.
Par une ordonnance n° 2020584/5-3 du 2 novembre 2022, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2020584/5-3 du 2 novembre 2022 du vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris ;
Elle soutient que la régularisation de sa demande est demandée par la production de la décision attaquée alors que cette décision est prise par l'administration, laquelle est en mesure de la produire ;.
Par une décision du 5 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel . peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / . les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ()" et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La demande de Mme C présentée devant le Tribunal administratif de Paris n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Par lettre du 7 décembre 2020, elle a été invitée par le greffe du tribunal à lui adresser cette décision et avisée des conséquences de sa carence. L'intéressée n'a pas régularisé sa demande en produisant la décision qu'elle conteste ou en justifiant être dans l'impossibilité de la produire. Dès lors, c'est à bon droit que le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a considéré que la demande présentée par Mme C était irrecevable. Il suit de là que la requête de M. C doit être rejetée en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Paris, le 20 avril 2023
Le président de la 8ème chambre,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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