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Cour d'appel, 22 décembre 2006. 06/03717

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/03717

Date de décision :

22 décembre 2006

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Texte intégral

DOSSIER N 06/03717 ARRÊT DU 22 Décembre 2006 9ème CHAMBRE CC COUR D'APPEL de Douai 9ème Chambre - Prononcé en Chambre du Conseil le 22 Décembre 2006, par la 9ème Chambre des appels correctionnels. REQUÉRANT : X... Abdelkader, né le 23 Juin 1978 à LIEVIN (62) de X... Ahmed et de Y... Fatima de nationalité Française, Célibataire Demeurant : ... Requérant, libre, non comparant EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL COMPOSITION DE LA COUR : Président :Elisabeth SENOT, Conseillers :Daniel POIX, Franck BIELITZKI. GREFFIER : Christelle CABRAL, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Christine TEIXIDO, Substitut Général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience en Chambre du Conseil du 08 Décembre 2006, le Président a constaté l'absence du requérant. Ont été entendus : Madame SENOT en son rapport ; Le Ministère Public, en ses réquisitions. Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 22 Décembre 2006. Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience en chambre du conseil, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT : LA REQUÊTE : Par requête en date du 26 avril 2006, Abdel Kader X... a sollicité la restitution des sommes figurant au crédit du compte no 56620177475 S ouvert à son nom, dont la Cour de céans avait prononcé la confiscation par arrêt rendu le 6 novembre 2003. Il résulte de l'examen de cet arrêt que la Cour, saisie de l'appel interjeté par Hocine X... contre un jugement rendu à son encontre le 26 décembre 2002 par le Tribunal Correctionnel de BETHUNE l'ayant condamné à 5 ans d'emprisonnement et à la confiscation des scellés pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a réformé la décision en ce sens que la peine a été portée à six ans d'emprisonnement, mais a confirmé la confiscation des scellés. Un premier arrêt rendu par la Cour de céans le 11 janvier 2005, sur une requête présentée par le Conseil d'Hocine X..., a constaté que plusieurs comptes ouverts aux noms de membres de la famille de l'intéressé avaient été bloqués par le Juge d'instruction, des fonds provenant du trafic de stupéfiants ayant pu y être déposés. La Cour a fait droit partiellement à la demande de restitution, relevant que pour le compte no 566 2017747 S ouvert au nom d'Abdel Kader X..., aucune restitution n'était demandée. À la suite de cette décision, Madame Fatima X..., déboutée de sa demande, a présenté une requête en difficulté d'exécution, l'arrêt rendu comportant une erreur sur la date d'ouverture du compte la concernant, ce qui fait que celui-ci n'avait pas été ouvert pendant la période visée par la prévention. Il en était de même pour le compte ouvert au nom d'Abdel Kader X..., ouvert le 3 juin 1998, soit antérieurement à la période de prévention. Par un nouvel arrêt rendu le 1er décembre 2005, la Cour a ordonné la restitution des sommes figurant au compte ouvert au nom de Madame Fatima X..., mais a déclaré sa demande irrecevable concernant les sommes figurant au compte de Monsieur Abdel Kader X.... C'est dans ces conditions que ce dernier sollicite la restitution des sommes portées sur le compte no 566 2017747 S pour la période antérieure à la prévention, celle-ci étant circonscrite à la période de septembre 1998 jusqu'au 20 mars 2001. Un document émanant de La Poste fait apparaître que ce compte correspond à un plan d'épargne logement ouvert le 3 juin 1998 par Abdel Kader X.... Aucune pièce ne fait cependant apparaître le détail des sommes versées sur ce compte et la date de ces versements. SUR CE : Bien que régulièrement convoqué, Abdel Kader X... ne comparaît pas à l'audience et n'est pas représenté. Madame l'Avocat Général requiert le rejet de la demande, faute de pièces justificatives. L'examen du dossier ne faisant pas apparaître le détail des sommes versées sur le compte no566 201 7747 S ouvert au nom de X... Abdel Kader et surtout leur date de versement, la Cour n'est pas en mesure de déterminer si les sommes figurant au crédit de ce compte peuvent ou non provenir du trafic de stupéfiants reproché à Hocine X.... Dès lors, la demande de restitution présentée par Abdel Kader X... doit être rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement, par arrêt à signifier. Rejette la demande. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT C. CABRALE. SENOT

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