Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-10.569
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.569
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Marie, Antoinette B..., demeurant à Saint-Etienne Terrenoire (Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre, section A), au profit de Monsieur Claudius Z..., demeurant à Saint-Etienne Terrenoire (Loire), ...
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. F..., G..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme D..., M. Aydalot, conseillers, MM. C..., Y..., E...
A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Ryziger, avocat de Mlle B..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle B... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 novembre 1987) de l'avoir déboutée de sa demande en suppression de l'isolation thermique mise en place par son voisin M. Z..., la preuve de l'empiètement reproché à ce dernier n'étant pas établie, alors, selon le moyen, "que lorsque les titres sont muets ou insuffisants ou contradictoires, la preuve de la propriété peut se rapporter par présomption ; qu'en l'espèce actuelle, Mlle B... avait fait valoir qu'il résulte de l'état des lieux que la maison Chubileau est bien édifiée en limite de propriété et qu'au droit de celle-ci est d'ailleurs édifié, du côté Cognet, un garage qui appartient exclusivement à Mlle B..., le reste des deux propriétés étant séparé par un mur appartenant exclusivement au tènement B..., pour avoir été édifié par le père de Mlle B..., et qui vient au droit de la maison, dans l'alignement exact de la façade de celle-ci avant la pose de l'isolation ; qu'en ne se prononçant pas sur cette présomption tirée de l'état des lieux et en ne recherchant pas si elle rapportait la preuve de la propriété, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale, au regard de l'article 544 du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motif adopté, que Mlle B... n'avait produit que quelques pages de son titre de propriété, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis en retenant que l'empiètement allégué n'était pas établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 544 du Code civil ; Attendu que pour décider que Mlle B... ne rapportait pas la preuve d'une violation de domicile lors des travaux d'isolation, l'arrêt énonce qu'il est d'usage d'accorder une servitude de tour d'échelle permettant de pénétrer dans la propriété voisine pour effectuer des travaux d'entretien dans sa propriété et que le père de Mlle B... avait été averti des travaux à effectuer ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Z... avait sollicité de sa voisine l'autorisation de passer sur le fonds de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle B... de sa demande en dommages-intérêts pour violation de domicile, l'arrêt rendu le 5 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
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