Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 décembre 1993. 91-15.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.988

Date de décision :

15 décembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'assurances La Cordialité bâloise, dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1991 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit : 1 ) de la société à responsabilité limitée C... France, prise par son représentant légal, domicilié en cette qualité ... (Moselle), 2 ) de la société anonyme Imphy, dont le siège social est Elysées La Défense 19 Le Parvis, Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 3 ) de la société anonyme Synthèse et parachimie (SYPA), dont le siège social est Zone industrielle de la Vigne au Loup, ... (Essonne), 4 ) de la société Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er), 5 ) de la société Continental anti-corrosion, dont le siège social est ... (Yvelines), 6 ) de M. Y..., pris ès qualités de liquidateur des biens de la société Continental anti-corrosion, demeurant ... (Yvelines), 7 ) de la compagnie Groupe Drouot, dont le siège social est place Victorien Sardou à Marly-Le-Roi (Yvelines), 8 ) de la société Agrex, dont le siège social est rue de l'Entre Deux Rochers à Donville-Les-Bains (Manche), défendeurs à la cassation ; La société C... France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La Cordialité bâloise, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société C... France, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. B..., Mmes Z..., X..., A... Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Roger, avocat de la société La Cordialité bâloise, de Me Vincent, avocat de la société C... France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Imphy, de Me Capron, avocat de la société SYPA, de Me Odent, avocat de la société UAP, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y... ès qualités, de la compagnie Groupe Drouot, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause l'Union des assurances de Paris et la société Imphy ; Attendu que la société Imphy a confié à la société SYPA la construction d'installations comprenant des bacs destinés à recevoir des acides ; que celle-ci a sous-traité la réalisation des "revêtements anti-corrosion" à la société Continental anti-corrosion (CAC) qui a utilisé un produit fabriqué par la société C... France ; qu'à la suite de désordres survenus dans les installations, l'arrêt attaqué a condamné cette dernière société à garantir partiellement la société CAC des condamnations prononcées contre elle et a dit que la compagnie La Cordialité bâloise, assureur de la société C... France, devait couvrir le sinistre ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société C... France, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et figurant en annexe au présent arrêt, et qui est préalable : Attendu que pour condamner la société C... France à garantir partiellement le syndic de la liquidation judiciaire de la société CAC, l'arrêt attaqué retient que le représentant de C... France avait fait connaître, au cours d'une réunion du 26 mars 1985 organisée par l'expert, que l'application du matériau fourni par cette société "devait être effectuée en milieu absolument anhydre, sous bâche chauffée avec circulation d'air chaud" et à raison de "trois couches par mur" ; qu'il énonce encore que si la notice d'emploi fournie à la société CAC précisait que le support devait rester absolument sec au cours de l'utilisation du produit qui devait rester à l'abri de toute humidité, telle que "condensation, brouillard...", elle ne précisait pas que l'application devait être faite sous air chaud et à l'abri d'une bâche chauffée et qu'elle mentionnait seulement, en ce qui concerne la quantité du produit, que "l'épaisseur minimum requise" était "environ deux millimètres" ; qu'il ajoute enfin que les indications de cette notice d'utilisation sont insuffisantes, comparées à celles qui ont été fournies verbalement par le technicien préposé de C... France, alors que cette société était tenue à un devoir de conseil et d'assistance particulier, s'agissant d'un client qui utilisait pour la première fois et sans expérience suffisante un matériau "spécifiquement vulnérable à l'humidité" ; que, par ces seuls motifs, qui répondent aux conclusions invoquées par lesquelles la société C... France faisait valoir que la notice s'adressait à un professionnel et qu'il résultait avec évidence de ses indications que l'application du produit devait être faite sous air chaud et à l'abri d'une bâche chauffée puisqu'elle était faite à l'extérieur et au mois de mars, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société La Cordialité bâloise, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société La Cordialité bâloise à garantir la société C... France, l'arrêt attaqué énonce que les trois bacs litigieux s'incorporent entièrement à la structure de l'ensemble de l'installation industrielle et doivent donc être considérés comme des ouvrages au sens de l'article 1792 du Code civil ; qu'il ajoute que "les conditions particulières de la police d'assurance de la responsabilité décennale" de la société C... garantissent "toute activité courante d'étanchéité, revêtements spéciaux anti-corrosion", que ces travaux soient exécutés par l'assuré lui-même ou par ses sous-traitants ; qu'il précise enfin que la société C... a fourni le produit avec une fiche technique prescrivant la méthode à suivre pour son utilisation et qu'elle est "venue visiter le chantier au moment de l'application, sans émettre de remarque" ; Attendu, cependant, que les conditions générales de la "police d'assurance de la responsabilité décennale" souscrite par la société C... France auprès de La Cordialité bâloise précisent que "le présent contrat a pour objet de garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel... l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos des travaux de bâtiment et dans les limites de cette responsabilité" ; que les "conventions spéciales", intitulées "police d'assurance de la responsabilité décennale des entreprises du bâtiment" concernent les "travaux" et "ouvrages" exécutés par l'assuré ; que si les "conditions particulières" auxquelles se réfère la cour d'appel, qui sont intitulées "police d'assurance de la responsabilité décennale des entreprises du bâtiment" précisent, sous "l'article premier" que "sont garanties exclusivement les activités suivantes... qu'elles soient exercées par l'assuré lui-même ou par ses sous-traitants : ... toute activité courante d'étanchéité... revêtement spéciaux anti-corrosion", c'est après avoir fait référence expresse "aux garanties définies aux conditions générales... et aux conventions spéciales de la police d'assurance de la responsabilité décennale des entreprises du bâtiment" ; Attendu qu'en condamnant ainsi à garantie La Cordialité bâloise sur le fondement de cette police, après avoir retenu que la société C... France n'avait pas elle-même participé à la construction des installations et s'était bornée à fournir le produit à la société CAC qui l'avait utilisé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance qui ne garantissait pas la responsabilité de l'assuré en sa qualité de fabricant d'un produit et a, par suite, violé le texte susvisé ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société SYPA sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs à la charge de la Cordialité bâloise et d'une somme de 5 000 francs à la charge de la société C... ; Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à la condamnation de la Cordialité bâloise ; qu'il convient d'accueillir la demande dirigée contre la société C... ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen du pourvoi principal ; Rejette le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Cordialité bâloise à garantie, l'arrêt rendu le 25 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne la société C... France aux dépens du pourvoi incident et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne, ainsi que la société Continental anti-corrosion et M. Y... ès qualités, aux dépens du pourvoi principal et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne la société C... France à payer cinq mille francs à la société SYPA sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Sypa dirigée contre la Cordialité bâloise sur le fondement du même texte ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-12-15 | Jurisprudence Berlioz