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Cour d'appel, 18 janvier 2018. 17/05086

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/05086

Date de décision :

18 janvier 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2018 N° RG 17/05086 AFFAIRE : [L] [V] C/ SA COLAS inscrite au RCS Nanterre 552 025 314 agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié de droit audit siège Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 12 Octobre 2017 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 25 N° Section : N° RG : 17/04593 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS Me Stéphanie KUBLER de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [L] [V] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Karima SAID, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0446 DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE **************** SA COLAS inscrite au RCS Nanterre 552 025 314 agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié de droit audit siège N° SIRET : 552 025 314 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Stéphanie KUBLER de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 - Représentant : Me Pierre GUTTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 17000319 DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Décembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, Vu le jugement du 15 juin 2017 du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt Vu sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2017. Vu l'appel du 2 août 2017 de Mme [V] devant la cour d'appel de Paris Vu l'appel du 27 septembre 2017 de Mme [V] devant la cour d'appel de Versailles portant le n° 17/7809 et enregistré sous le n° RG 17/4593 Par conclusions du 2 octobre 2017, Mme [V] a demandé à la cour de Versailles de constater qu'elle se désistait de sa déclaration d'appel du 27 septembre 2017 et Vu l'appel du 2 octobre 2017 de Mme [V] contre le même jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt portant le n° 17/8809 et enregistré sous le n° RG 17/4639 Le 12 octobre 2017, le conseiller de la mise en état, constatant que l'intimée n'avait pas formé appel ou de demandes incidentes, a, par ordonnance, donné acte à Mme [V] de son désistement d'appel, constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, laissant à Mme [V] la charge des dépens. Par requête développée dans ses conclusions déposées à l'audience, Mme [V] a déféré cette ordonnance devant la cour pour qu'elle soit déclarée recevable et bien fondée, et demande à la cour de : rétracter ou annuler l'ordonnance de dessaisissement du conseiller de la mise en état du 12 octobre 2017 maintenir la déclaration d'appel portant le n° 17/7809 et la joindre à la déclaration d'appel portant le n° 17/8809 dire que la cour demeure saisie de l'entier litige en l'absence de volonté expresse et non équivoque de Mme [V] de se désister dire que les dépens suivront le sort du principal. Dans ses conclusions du 14 décembre 2017 développées à l'audience par son avocat, la SA Colas conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance, dire que la déclaration d'appel n°17/8709 est non avenue du fait du désistement expresse de Mme [V] du 2 octobre 2017 dire que l'appel du 2 octobre 2017 est irrecevable débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes lui laisser la charge des dépens SUR CE, Il ressort du message adressé par l'avocat de Mme [V] par voie du RPVA que celle-ci a indiqué au conseiller de la mise en état le 2 octobre 2017 que Mme [V] se désistait de sa déclaration d'appel n°17/8709 du 27 septembre dernier, précisant « je vais procéder à une nouvelle déclaration d'appel dans ce dossier », et adressait à la suite des conclusions de « désistement de la déclaration d'appel » en donnant pour motifs que « l'appelante souhaite rectifier cette déclaration d'appel en procédant à une nouvelle déclaration d'appel ». L'avocat indique maintenant que le désistement effectué le 2 octobre 2017 était assorti d'une réserve explicite laquelle tenait à l'intention de Mme [V] d'introduire une seconde déclaration d'appel rectificative ; néanmoins, contrairement à cette affirmation, le désistement de l'appelante n'était pas fait sous condition, elle donnait au conseiller de la mise en état le motif de son désistement mais ne formait nullement cette demande sous réserve d'introduire une « seconde déclaration d'appel » ; d'ailleurs, cette « seconde déclaration d'appel rectificative » a été effectuée, et ainsi, le désistement, qui n'avait été précédé d'aucun appel ou de demande incidente de la part de l'autre partie, était justement constaté par le conseiller de la mise en état et Mme [V] est mal fondée en sa demande de rétractation ou d'annulation de l'ordonnance. La cour, saisie sur requête contre l'ordonnance du 12 octobre 2017, n'est pas compétente pour statuer sur la validité de la déclaration d'appel du 2 octobre 2017 à la demande de la SA Colas. L'appelante qui succombe en son recours supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement Déboute Mme [V] de ses demandes et la SA Colas de sa demande reconventionnelle confirme l'ordonnance entreprise condamne Mme [V] aux dépens d'appel Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIERLe PRESIDENT

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