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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-44.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.340

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hamid X..., demeurant Domaine de la Plage Montlaur à Lagrasse (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ... (Vaucluse), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 janvier 1988) que M. X... a travaillé en alternance en qualité d'ouvrier agricole chez M. Y... et chez M. Z... dans le cadre de deux contrats de travail distincts ; qu'à partir du 1er mai 1985 il a travaillé sur l'exploitation agricole de M. Z... ; qu'après avoir cessé son travail chez M. Z..., il a souhaité reprendre son travail sur l'exploitation de M. Y... ce que ce dernier a refusé ; que soutenant que la rupture du travail était imputable à M. Y... il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement et de préavis, alors que dans ses conclusions d'appel le salarié avait expressément fait valoir qu'il avait toujours exercé son activité profesionnelle sous la responsabilité de M. Y... et qu'en dépit de sa mise à disponibilité chez M. Z... il continuait à bénéficier d'un logement sur l'exploitation de son employeur unique, M. Y... ; que le salarié avait ainsi rapporté la preuve de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée le liant à M. Y... ; qu'en ne répondant pas à ces écritures la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu que M. X... avait été mis à la disposition de M. Z... mais au contraire qu'il avait été employé par M. Z... à partir du 1er mai 1985 et que M. Y... n'était plus son employeur ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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