Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
---------
[Adresse 14]
[Localité 7]
---------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 28 Mars 2025
minute n°
N° RG 24/00129 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MWUE
-------------
[R], [P], [D] [T] épouse [Y]
C/
[N], [H], [I] [Y]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
28/03/2025
CE+CCC : Me ROULLEAUX
CE + CCC : Me ARDOUIN
CCC dossier
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 21 février 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 28 Mars 2025
ENTRE :
[R], [P], [D] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/8023 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant et plaidant par
Me Yves ROULLEAUX de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
ET :
[N], [H], [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux se sont mariés devant l’officier d’état civil de [Localité 12] le [Date mariage 10] 2005, après contrat reçu le 4 mars 2005 par Maître [B] [Z], notaire à [Localité 12], aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issues :
[K], née le [Date naissance 3] 2006
[W], née le [Date naissance 2] 2008
[G], née le [Date naissance 8] 2016
* * *
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, Mme [R] [T] a assigné son époux en divorce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil et sollicité des mesures provisoires.
Une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 16 août 2024 prévoyant notamment:
- un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants;
- la fixation de la résidence habituelle de [W] au domicile paternel;
- un droit de visite réservé de la mère sur [W];
- la fixation de la résidence habituelle d’[G] en alternance aux domiciles respectifs de ses parents, une semaine sur deux avec changement le dimanche à 18h30, semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père, l’alternance étant maintenue pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances scolaires de Noël;
- pendant les vacances scolaires de Noël, l’enfant [G] sera chez son père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement chez la mère;
- pendant les vacances scolaires de l’été (8 semaines), l’enfant sera chez son père les semaines 1, 5, 6 et 7 les années paires et les semaines 2, 3, 4 et 8 les années impaires et inversement chez la mère;
- la prise en charge par chacun des parents des frais courants exposés pour [G] pendant sa période d’accueil;
- la prise en charge de l’entretien d’[K] par la mère;
- la prise en charge de l’entretien de [W] par le père;
- le partage des frais exceptionnels engagés d’un commun accord au praorata des revenus déclarés, sur la base du dernier avis d’imposition connu au moment de l’engagement de la dépense.
Par procès-verbal en date du 31 mai 2024, M. [N] [Y] et Mme [R] [T], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [R] [T] sollicite :
- le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 et suivants du Code civil, avec toutes conséquences de droit ;
- qu’il soit donné acte aux époux de leurs propositions au titre de la liquidation du régime matrimonial;
- qu’il soit dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial;
- qu’il soit dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- le report de la date des effets du divorce au 1er octobre 2022;
- la confirmation des mesures provisoires fixées par le juge de la mise en état concernant les enfants;
- la prise en charge par chacun des époux de ses propres frais et dépens.
M. [N] [Y] a conclu au prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code Civil.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [N] [Y] demande :
- le prononcé du divorce avec toutes conséquences de droit ;
- l’application de l’article 265 du Code civil;
- l’application de l’article 264 alinéa 1 du Code civil;
- qu’il soit décerné acte aux époux de leurs propositions au titre de la liquidation du régime matrimonial;
- qu’il soit jugé n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux;
- qu’il soit dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire;
- le report de la date des effets du divorce au 1er octobre 2022;
- la confirmation des mesures provisoires fixées par le juge de la mise en état concernant les enfants;
- la prise en charge par chacune des parties de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 9 avril 2005 ;
Vu l’assignation en divorce du 3 janvier 2024 ;
Vu le procès-verbal du 31 mai 2024 dans lequel M. [N] [Y] et Mme [R] [T], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [N] [Y]/[R] [T] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE que les époux s’estiment remplis de leurs droits et dit n’y avoir lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 1er octobre 2022 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents;
FIXE la résidence habituelle de [W] au domicile paternel;
RESERVE le droit de visite de la mère;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [G] en alternance aux domiciles respectifs de ses parents, une semaine sur deux avec changement le dimanche à 18h30, semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père, l’alternance étant maintenue pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances scolaires de Noël;
DIT que pendant les vacances scolaires de Noël, l’enfant [G] sera chez son père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement chez la mère;
DIT que pendant les vacances scolaires de l’été (8 semaines), l’enfant sera chez son père les semaines 1, 5, 6 et 7 les années paires et les semaines 2, 3, 4 et 8 les années impaires et inversement ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura l’enfant pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à cette résidence alternée et dans l’intérêt d’[G] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
DIT que Mme [T] assume l’entretien courant d’[K], tant qu’elle n’est pas entièrement autonome financièrement;
DIT que M. [Y] assume l’entretien courant de [W] ;
DIT que chacun des parents assume l’entretien courant d’[G] pendant ses périodes d’accueil;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, activités extra-scolaires, contribution des familles en établissement privé, frais d’études supérieures et d’installation en découlant, permis de conduire, frais médicaux importants restant à charge tels que l’orthodontie, l’optique…) devront être engagés d’un commun accord et partagés entre les parents sur présentation de justificatifs, au prorata des revenus déclarés, sur la base du dernier avis d’imposition connu au moment de l’engagement de la dépense;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 28 mars 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment