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Cour d'appel, 12 février 2010. 09/00056

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00056

Date de décision :

12 février 2010

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Texte intégral

ARRET N° JD/IH COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 12 FEVRIER 2010 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 08 janvier 2010 N° de rôle : 09/00056 S/appel d'une décision du Conseil de prud'hommes de MONTBELIARD en date du 17 octobre 2008 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution [U] [L] C/ S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES PARTIES EN CAUSE : Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 1] APPELANT COMPARANT EN PERSONNE assisté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD ET : La S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, ayant son siège social [Adresse 3] INTIMEE REPRESENTEE par Me Jean Jacques TISSERAND, avocat au barreau de MONTBELIARD COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 08 Janvier 2010 : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE CONSEILLERS : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY et Madame Marie-Françoise BOUTRUCHE GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE CONSEILLERS : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY et Madame Marie-Françoise BOUTRUCHE Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Février 2010 par mise à disposition au greffe. ************** Par précédent arrêt en date du 27 novembre 2009 auquel il convient de se référer pour le rappel des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour d'appel de céans, chambre sociale , statuant sur l'appel formé le 5 janvier 2009 par M. [U] [L] du jugement rendu le 17 octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard l'ayant débouté de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Peugeot Citroën Automobiles, a ordonné la réouverture des débats et a d'une part dit que M. [U] [L] devra comparaître personnellement à la nouvelle audience, d'autre part enjoint aux parties de conclure de manière exhaustive sur les conséquences de la prise d'acte alléguée par M. [L] de la rupture de son contrat de travail à la date du 8 novembre 2005. Cette réouverture des débats a été justifiée par le nouveau moyen soutenu par l'appelant, M. [L], dans des conclusions tardives reprises oralement à l'audience du 23 octobre 2009 par son avocat ,auquel le conseil de la société intimée n'a pu que répondre oralement sans avoir pu développer dans ses conclusions écrites ses observations quant à ce nouveau moyen ni formuler ses demandes chiffrées incidentes, M.[L] soutenant en effet que sa saisine du conseil de prud'hommes de Montbéliard par lettre de son avocat datée du 31 octobre 2005, postée le 7 novembre 2005 et reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Montbéliard le 8 novembre 2005 ,était une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail alors que le conseil de prud'hommes avait relevé que le salarié n'avait ni démissionné, ni pris acte de la rupture de son contrat de travail, ni demandé la résiliation judiciaire de son contrat. Il sera simplement rappelé que M. [U] [L], né le [Date naissance 2] 1945,a été embauché en qualité d'apprenti le 1er septembre 1959 par la société Automobiles Peugeot aux droits de laquelle se trouve la société Peugeot Citroën Automobiles, qu'il a mené une carrière ascendante jusqu'à sa promotion en qualité de cadre A à compter du 1er juillet 1982, qu'en raison d'une grave maladie, il a été placé en arrêt de travail à compter du 7 mars 2002, puis en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er avril 2003, date à laquelle il a perçu une pension d'invalidité, étant d'ores et déjà précisé que le 6 décembre 2005, la société Peugeot Citroën Automobiles a notifié au salarié sa mise à la retraite, laquelle devait être effective à l'issue d'un délai de prévenance de six mois tel que prévu par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, M. [L] ayant été dispensé d'effectuer ce délai et ayant donc cessé de faire partie du personnel le 12 décembre 2005, selon la notification précitée. Le litige soumis le 8 novembre 2005 au conseil de prud'hommes de Montbéliard par M. [L] porte précisément sur les conséquences de sa mise en invalidité à compter du 1er avril 2003, l'intéressé soutenant qu'il aurait dû être convoqué à une visite de reprise puis ,en cas d'impossibilité de reprise de son poste de travail , être reclassé ou licencié, ce qui n'a pas été le choix de l'employeur qui avait dès le 12 mai 2003 informé M. [L] qu'il le conserverait à l'effectif jusqu'à sa retraite en lui faisant bénéficier de tous les avantages de son statut cadre, et qui ,après la visite unique de reprise visant le danger immédiat réalisée le 28 avril 2005 par le médecin du travail à la demande expresse du salarié et de son conseil, a donc, malgré l'avis d'inaptitude à l'emploi antérieur et un commentaire sur le reclassement lequel paraissait au médecin du travail, selon ses propres termes, très problématique ,décidé d'attendre que les conditions soient réunies pour une mise à la retraite après le délai de prévenance. La saisine du conseil de prud'hommes a été adressée le 7 novembre 2005 par l'avocat de M. [L] qui demandait la convocation à une prochaine audience de la société Peugeot Citroën Automobiles et ce pour voir statuer sur les demandes suivantes : - dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de M.[L] : 50 000 €, - indemnité de licenciement conventionnelle (article 29 de la convention collective) 18 mois x 3402,40 €: 61 243,20 €, - article 700 du code de procédure civile : 3 000 €. Le conseil de prud'hommes, qui avait reçu la requête le 8 novembre 2005,n'a donc pas fait droit à ces demandes en considérant que la société Peugeot Citroën Automobiles avait rempli toutes ses obligations légales et contractuelles envers M. [L]. Ce dernier a comparu en personne à l'audience de la cour, comme demandé dans le précédent arrêt. Il confirme qu'il a clairement été informé par son avocat des conséquences d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Il confirme également qu'il a appris tardivement par des assistantes sociales qu'il devait être convoqué à la demande de son employeur par le médecin de travail à une visite de reprise après sa mise en invalidité et ce en vue d'un éventuel reclassement si la reprise de son poste de travail n'était pas possible, ou d'un licenciement pour inaptitude. Il estime que l'avis du médecin du travail était très restrictif et qu'il aurait pu continuer à travailler sur un poste aménagé. Il ajoute qu'il a conservé une relative autonomie qui lui a permis de venir seul à l'audience en voiture, qu'il n'était pas obligé de partir à la retraite à l'âge de 60 ans et que la société a manqué de respect à son égard en le mettant d'office à la retraite au lieu de tenter de le reclasser. Par conclusions du 8 janvier 2010 reprises oralement à l'audience par son avocat, M. [U] [L] reprend ses demandes chiffrées telles que présentées en première instance sauf à porter à 6 500 € le montant de l'indemnité demandée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait état des divers courriers que lui-même et son conseil ont dû adresser au médecin du travail pour obtenir une visite de reprise, puis ensuite à l'employeur pour obtenir une décision au vu de l'avis d'inaptitude rendu avant qu'il ne se décide, en l'absence de réponse, à saisir le conseil de prud'hommes. Il explique n'avoir saisi directement le médecin du travail que le 31 mars 2005, car il n'a appris que près de deux ans après la réception du courrier de l'employeur qu'il n'était pas obligé de rester définitivement dans cette situation d'inactivité jusqu'au jour de sa retraite mais qu'il pouvait espérer un reclassement. Il reproche à son ancien employeur de ne pas avoir respecté son obligation d'organiser la visite de reprise après la mise en invalidité, et une fois cette visite organisée à sa demande, de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement telle qu'imposée par l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226- 4 du code du travail. Il maintient que par son acte de saisine du conseil de prud'hommes en date du 31 octobre 2005, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, une telle prise d'acte n'étant soumise à aucun formalisme. Il soutient qu'il avait déjà formé cette demande devant le conseil de prud'hommes de Montbéliard ainsi que cela résulte de ses conclusions paragraphe 1er page 5, aux termes desquelles il se prévalait « d'une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ». Toutefois, si la cour considère que les conditions d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne sont pas réunies, il soutient que sa demande est une demande en résolution judiciaire de son contrat de travail. Il admet à l'audience que la prime de départ à la retraite doit être déduite de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Par conclusions du 8 janvier 2010 reprises oralement à l'audience par son avocat, la société Peugeot Citroën Automobiles demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de rejeter l'ensemble des prétentions de M. [L] et de dire qu'il n'y a pas de prise d'acte de rupture à travers un simple acte de saisine du conseil de prud'hommes. Pour le cas où la notion de prise d'acte serait retenue au 31 octobre 2005, elle soutient qu'il n'y a pas de grief ou, subsidiairement, pas de grief suffisamment grave rendant la rupture imputable à l'employeur, la prise d'acte devant dès lors avoir les effets d'une démission et M. [L] devant être condamné à lui rembourser la somme de 51 811, 29 € brut au titre des sommes versées de décembre 2005 à juin 2006 inclus correspondant au préavis de mise à la retraite, ainsi que la somme de 23 816 ,80 € au titre de l'indemnité de mise à la retraite, la concluante demandant en outre à la cour de lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas réclamer dans le cadre de cette démission la moindre somme au titre du préavis non exécuté par M. [L]. Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la notion de prise d'acte de la rupture au 31 octobre 2005 ayant les effets d'un licenciement, la société Peugeot Citroën Automobiles demande à la cour de prononcer la compensation entre les deux sommes visées ci-dessus dans le cadre de la mise à la retraite postérieure, avec les indemnités revenant à M. [L] limitées pour les dommages et intérêts à six fois 3 402,40 € soit 20 414,40 € et pour l'indemnité conventionnelle à 61 243,20 €. Elle sollicite en outre une indemnité de 1 000 € à titre de participation dans ses frais irrépétibles. La société intimée conteste toute violation de son obligation d'organiser la visite de reprise et tout manquement à son obligation de reclassement lequel, au vu de l'avis d'inaptitude avec risque de danger immédiat au titre de son emploi antérieur de cadre ,se révélait plus que périlleux dans un autre emploi ou d'autres fonctions. Elle considère avoir rempli toutes ses obligations en lui versant sans aucune restriction ses salaires et en lui assurant ses ressources jusqu'à 60 ans avant de lui permettre de bénéficier non seulement d'une pension de vieillesse à taux plein au regard des règles de sécurité sociale mais aussi des règles des régimes de retraites complémentaires obligatoires, l'intéressé ayant ainsi bénéficié des dispositions prévues par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Concernant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail alléguée par M. [L], la société intimée en conteste l'application à l'acte de saisine du conseil de prud'hommes qui est l'ouverture d'une procédure contentieuse dans le cadre des règles de procédure civile et du code du travail et qui n'est nullement destinée à l'employeur, alors qu'une prise d'acte suppose un écrit motivé, non ambigu adressé à l'employeur lui précisant la prise d'acte et le pourquoi de celle-ci. SUR CE ,LA COUR, Sur la qualification de la rupture Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; Qu'une telle prise d'acte a pour effet de mettre un terme immédiatement au contrat de travail, sous réserve d'un préavis, et ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués par le salarié non seulement sont établis, mais également constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; Que cette modalité de rupture est distincte de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail qui permet au salarié de saisir le juge pour lui demander de prononcer la rupture du contrat aux torts de l'employeur pour des manquements qui sont imputables à ce dernier, les relations de travail étant alors maintenues jusqu'à la décision du juge ou jusqu'à la date d'un éventuel licenciement, si une telle mesure a été prononcée par l'employeur en cours de procédure ; Que toutefois, si en cours de procédure, l'employeur a pris l'initiative de mettre à la retraite le salarié, la demande de résiliation judiciaire devient sans objet mais que le salarié a toujours la faculté de demander la réparation de son préjudice si les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de son employeur sont justifiés ; Qu'en l'espèce, la simple saisine du conseil de prud'hommes de Montbéliard par lettre recommandée postée le 7 novembre 2005 par l'avocat de M. [U] [L] pour demander, certes, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail mais sans aucune allusion aux manquements reprochés à l'employeur , la société Peugeot Citroën Automobiles, ne peut en aucun cas être assimilée à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail de l'intéressé, même s'il est vrai qu'aucun formalisme n'est exigé, dès lors que cette déclaration de saisine n'avait d'autre objet que de demander au juge de statuer sur la rupture du contrat de travail considérée par le salarié comme imputable à l'employeur, ainsi que son avocat l'écrira ultérieurement dans ses conclusions notifiées le 25 janvier 2007,mais n'était pas destinée à informer directement l'employeur de ce qu'il considérait son contrat comme d'ores et déjà rompu en raison des manquements de celui-ci ; Qu'une telle qualification erronée de l'acte de saisine est au demeurant de nature à faire prendre un risque élevé au salarié qui, s'il n'établit pas l'existence de manquements suffisamment graves imputables à l'employeur, sera alors considéré comme ayant démissionné avec les conséquences financières qui en découlent ; Qu'en réalité, ainsi que le soutient à titre subsidiaire M. [U] [L], sa saisine du conseil de prud'hommes est une demande de résiliation judiciaire qui, si les manquements reprochés à l'employeur sont établis et d'une gravité suffisante , lui permettra d'obtenir la réparation de son préjudice, étant rappelé que la société Peugeot Citroën Automobiles a notifié à l'intéressé sa mise à la retraite par lettre recommandée du 6 décembre 2005, avec effet à l'issue du délai de prévenance de six mois commençant à courir le 12 décembre 2005 ; Sur l'imputabilité de la rupture Attendu que M. [U] [L] reproche à son ancien l'employeur d'une part d'avoir manqué à son obligation d'organiser la visite de reprise, d'autre part de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement ; Attendu, concernant la visite de reprise, qu'il est admis par les deux parties que le classement de M. [L] en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er avril 2003 n'a pas mis fin à la suspension du contrat de travail, laquelle ne peut prendre fin que par la visite de reprise effectuée par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R.241-51et R.241- 51-1devenus respectivement R.4624-21 et R.4624-31 du code du travail ; Que s'il appartient en principe à l'employeur de saisir le médecin du travail afin de soumettre le salarié à la visite médicale de reprise lorsque le salarié remplit les conditions pour en bénéficier, et si, ainsi que le soutient M. [L], le refus de l'employeur d'accéder à la demande du salarié d'organiser une telle visite s'analyse en un licenciement, encore faut-il qu'une telle demande ait été adressée à l'employeur et que celui-ci ait opposé un refus, ce qui n'est pas établi en l'espèce ; Qu'en effet, M. [L], qui affirme avoir appris tardivement qu'une visite de reprise pouvait être organisée, a lui-même, comme il en avait la faculté, saisi directement le médecin du travail par lettre recommandée du 31 mars 2005 aux fins d'organiser une visite de reprise tout en avisant expressément de cette demande la société Peugeot Citroën Automobiles qui ne s'y est pas opposée, cette visite ayant été organisée par le médecin du travail le 28 avril suivant ; Que la société intimée, qui n'avait auparavant été saisie d'aucune demande, n'a donc commis aucun manquement dans l'organisation de cette visite, étant rappelé qu'elle avait clairement informé M. [L], par lettre du 12 mai 2003, après avoir pris connaissance de la mise en invalidité deuxième catégorie de l'intéressé, de sa position quant au maintien du contrat de travail jusqu'à sa mise à la retraite, en principe à son 60e anniversaire ; Qu'il appartenait donc bien à M. [L] de se manifester pour contester la solution retenue par son employeur, ce qu'il a fait le 31 mars 2005 ; Attendu, concernant l'obligation de reclassement, qu'un salarié déclaré inapte à son poste bénéficie d'une obligation de reclassement qui doit être recherchée dans le mois qui suit cet examen dans les conditions prévues à l'article L.122-24-4 devenu L.1226-2 à 4 du code du travail lorsque, comme c'est le cas de M. [L], l'inaptitude est consécutive à un arrêt de travail pour des raisons médicales non liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; Attendu qu'il résulte de la fiche de visite établie le 28 avril 2005 par le médecin du travail, au terme d'une seule visite visant le danger immédiat de maintien du salarié à son poste, que M. [L] a été déclaré inapte à l'emploi antérieur et que son reclassement paraissait très problématique, selon les termes mêmes du médecin du travail qui précisait que le salarié : « ne devait pas être affecté dans une fonction comportant des déplacements linéaires ou en hauteur : plain-pied indispensable, des travaux sur écran, des travaux d'écriture, pas de déplacements professionnels, pas de charge mentale ou physique notables, pas d'utilisation de machines en mouvement portatives ou non, doit être assisté dans certains gestes de la vie quotidienne(pièces vestimentaires » ; Que si cette fiche de visite fait état de restrictions importantes quant à éventuel reclassement, ce qu'au demeurant M. [L] a mal accepté, ainsi qu'il l'a précisé à l'audience à laquelle il s'est présenté seul, démontrant ainsi une autonomie certaine, il n'en reste pas moins que l'employeur devait au moins tenter de reclasser le salarié , ce qu'il ne justifie pas avoir fait, alors que celui-ci avait clairement demandé à la société Peugeot Citroën Automobiles, notamment par une lettre recommandée de son avocat reçue par l'employeur le 12 août 2005, de faire toutes propositions de reclassement ou de procéder à son licenciement ; Que s'il est vrai que la société intimée n'a jamais cessé de payer directement ou indirectement les salaires auxquels M. [L] pouvait prétendre, le respect de cette obligation ne la dispensait cependant pas de l'obligation qui lui était faite par l'alinéa 1er de l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2 du code du travail de proposer un poste de reclassement ; Que l'appelant , qui a obtenu sur le plan financier, à la suite de la décision de la société Peugeot Citroën Automobiles de maintenir la situation en l'état jusqu'à la mise en retraite du salarié avec le paiement d'un délai de prévenance de six mois et le versement des avantages inhérents à son statut cadre, des ressources comparables à celles qu'il aurait pu obtenir en cas de licenciement pour inaptitude et absence de reclassement, a néanmoins subi un préjudice incontestable, ne fût-ce que moral, caractérisé par l'absence de toute recherche de reclassement, alors qu'il pensait avoir rendu des services importants à son employeur et qu'il espérait que celui-ci recherche un poste adapté tenant compte de sa situation, et ce avant l'âge de la retraite qu'il ne souhaitait pas nécessairement prendre à 60 ans , étant ajouté que la taille de l'entreprise ne rendait pas impossible toute proposition de reclassement ; Qu'au vu de ces éléments et compte tenu des règles de droit rappelées ci-dessus qui rendent la demande de résiliation judiciaire sans objet, excluant ainsi toute remise en cause des avantages procurés au salarié par la mise en retraite, mais excluant également toute demande en paiement relative à un licenciement, la cour décide de réparer le préjudice subi par M. [L] du fait du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement à hauteur de 10 000 € ; Qu'il sera en outre alloué à l'appelant une indemnité de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; P A R C E S M O T I F S La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'arrêt rendu le 27 novembre 2009 par la cour d'appel, chambre sociale, de céans, Infirme le jugement rendu le 17 octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard entre M. [U] [L] et la société Peugeot Citroën Automobiles ; Statuant à nouveau, Dit que la déclaration de saisine envoyée le 7 novembre 2005 par Monsieur [U] [L] au conseil de prud'hommes de Montbéliard ne peut être qualifiée de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le liant depuis le 1er septembre 1959 à la société Peugeot Citroën Automobiles mais doit s'analyser comme une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Constate que cette demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet depuis la décision de la société Peugeot-Citroën Automobiles de mettre M.[U] [L] à la retraite, selon notification du 6 décembre 2005 ; Dit que M. [U] [L] est néanmoins recevable à demander l'indemnisation de son préjudice du fait des manquements de son employeur ; Dit que la société Peugeot Citroën Automobiles n'a pas respecté son obligation de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 28 avril 2005 ; Condamne en conséquence la société Peugeot Citroën Automobiles à payer à M. [U] [L] les sommes suivantes : - dix mille euros (10 000 €) à titre de dommages et intérêts, - mille deux cents euros (1 200 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [U] [L] du surplus de ses demandes ; Déboute la société Peugeot Citroën Automobiles de ses demandes ; Condamne la société Peugeot Citroën Automobiles aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze février deux mille dix et signé par Monsieur J. DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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