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Cour administrative d'appel de Paris, 27 mars 2023. 22PA05461

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA05461

Date de décision :

27 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B épouse C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a refusé de faire droit à sa demande de régularisation des trimestres non cotisés au régime de la sécurité sociale vieillesse et de la retraite complémentaire IRCANTEC pour la période du 16 septembre 1981 au 31 décembre 2007, ainsi que la réponse définitive apportée par la médiatrice du ministère de l'Europe et des affaires étrangères le 23 juillet 2020, et d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder à la régularisation des trimestres non cotisés au régime de la sécurité sociale vieillesse et de la retraite complémentaire IRCANTEC, pour la période du 16 septembre 1981 au 31 décembre 2007, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2015447/6-3 du 24 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire enregistrée le 23 décembre 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Moisson, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2015447/6-3 en date du 24 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler la décision du 24 octobre 2019 et la réponse définitive apportée par la médiatrice du ministère de l'Europe et des affaires étrangères le 23 juillet 2020 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5 du même code dispose : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 3. Par un courrier, adressé le 15 février 2023 par la voie de l'application informatique Télérecours et dont le conseil du requérant a accusé réception le 15 février 2023, celui-ci a été mis en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel. Toutefois, ce mémoire n'a pas été produit dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de donner acte du désistement de la requête Mme B épouse C. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse C. Fait à Paris, le 27 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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