Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 23 FEVRIER 2026
(n°189 /2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/06581 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBTG
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 septembre 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 08 octobre 2025
Décision attaquée : n° f 23/00808 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire d'Evry-Courcouronnes le 23 septembre 2025
APPELANTE
Association RESIDENCE [H] SPECTACLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Armand Boukris, avocat au barreau de Paris, toque : B0274
INTIMÉE
Madame [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Ludivine De Leenheer, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 238
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Romane Cherel, greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel du 29 septembre 2025,
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 30 décembre 2025 sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile,
Vu les observations écrites des parties,
Vu les conclusions de l'appelante communiquées le 31 décembre 2025,
Attendu que l'appelante n'a pas conclu dans le délai imparti,
SUR CE,
Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.
En l'espèce le délai expirait le 29 décembre 2025. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.
Si le conseil de l'appelante fait état d'un 'dysfonctionnement grave de son logiciel de gestion' pour expliquer l'absence de communication de ses conclusions dans les délais, il ne produit aucune pièce pour en justifier.
Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
À [Localité 3], le 23 février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment