Texte intégral
17/11/2023
ARRÊT N°2023/409
N° RG 23/00655 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIXM
FCC/AR
Décision déférée du 02 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00289)
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[N] H.
[Z] [L]
C/
S.A.S.U. FONCIA LOFT ONE
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 17 11 23
à Me Delphine HEINRICH-BERTRAND
Me Léon MATUSANDA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.S.U. FONCIA LOFT ONE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Emilie LEZY de la SELARL LEGAL & RESOURCES, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.CROISILLE-CABROL conseillère , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [L] a été embauché par la SARL [Adresse 4], société dont sa concubine Mme [I] était la gérante jusqu'en 2010, et qui est devenue ensuite la SARL TG Immo, en qualité de responsable de travaux suivant contrat de travail à compter du 1er juillet 2008 ; ce contrat a pris fin suite à une rupture conventionnelle au 19 novembre 2011.
Le 14 mars 2012, M. [L] a immatriculé l'EURL L'artisan dont il était le gérant ; l'EURL L'artisan est intervenue jusqu'en mars 2020 pour réaliser des prestations de dépannage et travaux dans les copropriétés gérées par la SARL TG Immo puis par la SAS Loft One laquelle a repris l'activité de la SARL TG Immo au 1er janvier 2020. La SAS Loft One a elle-même fait l'objet d'une fusion-absorption par la SAS Foncia Loft One au 1er janvier 2021.
Le 29 décembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban d'une action dirigée contre la SAS Loft One afin de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec celle-ci. Il a sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement de salaires et primes, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi que l'établissement d'un bulletin de paie récapitulatif avec régularisation des cotisations sociales.
La SAS Foncia Loft One venant aux droits de la SAS Loft One a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Montauban au profit du tribunal de commerce de Montauban.
Par jugement du 2 février 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban :
- a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAS Foncia Loft One,
- a dit que la relation liant 'l'EURL L'artisan de M. [L]' à la SAS Loft One n'est pas un contrat de travail, mais une relation commerciale entre deux sociétés,
- a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- a condamné M. [L] à verser à la SAS Loft One les sommes suivantes :
* 1.000 € pour procédure abusive,
* 1.200 € au titre de l'article 700,
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse,
- a réservé les dépens.
Le 23 février 2023, M. [L] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse.
Il a déposé une requête du 23 février 2023 devant le Premier président de la cour d'appel de Toulouse aux fins d'assigner à jour fixe, ce qui a été autorisé par ordonnance du 28 février 2023 ; il a fait assigner la SAS Loft One par acte d'huissier du 8 mars 2023 pour l'audience du 12 mai 2023.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [L] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son contredit (sic),
y faisant droit,
- infirmer la décision en ce qu'elle a déclaré le conseil de prud'hommes de Montauban incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse et l'a condamné au paiement de sommes pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- déclarer le conseil de prud'hommes de Montauban compétent pour statuer sur le litige l'opposant à la SAS Foncia Loft One,
- ordonner le renvoi des parties devant le conseil de prud'hommes de Montauban pour statuer sur le fond et sur l'ensemble des demandes,
- réserver les dépens et les frais irrépétibles,
- débouter la SAS Foncia Loft One de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SAS Foncia Loft One sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 2.000 € ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Foncia Loft One demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
et y ajoutant, à titre reconventionnel et en tout état de cause,
- condamner M. [L] à verser à la SAS Loft One les sommes suivantes :
* 4.000 € pour procédure abusive,
* 4.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les entiers dépens à la charge de M. [L].
MOTIFS
Les articles L 1411-1 et L 1411-4 du code du travail donnent compétence exclusive au conseil de prud'hommes pour statuer sur les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code, entre les employeurs et les salariés.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération ; l'existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. C'est à la personne qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail, d'en apporter la preuve.
L'article L 8221-6 du code du travail dispose que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre, par un contrat de travail, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à l'immatriculation ou à l'inscription, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
M. [L] soutient qu'il était lié avec la SARL TG Immo puis avec la SAS Loft One par un contrat de travail, ce que conteste la SAS Foncia Loft One
venant aux droits de la SAS Loft One qui soulève l'incompétence du conseil de prud'hommes de Montauban au profit du tribunal de commerce de Montauban.
Le jugement du 2 février 2023 a estimé qu'un tel contrat de travail n'existait pas et a débouté M. [L] de ses demandes tout en se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse (sic).
Dans sa déclaration d'appel, M. [L] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse ; dans ses conclusions d'appel, il demande qu'il soit fait droit à son contredit, que le jugement soit infirmé sur la compétence, et que le conseil de prud'hommes de Montauban soit déclaré compétent pour statuer.
Au préalable, la cour rappelle à M. [L] que la voie de recours du contredit a été supprimée par le décret du 6 mai 2017, à compter du 1er septembre 2017, de sorte que la présente juridiction n'est saisie que d'un appel sur la compétence.
Pour statuer sur la compétence, la cour doit d'abord statuer sur l'existence d'un contrat de travail.
Dans les motifs de ses conclusions, la SAS Foncia Loft One soulève la prescription biennale pour les faits invoqués par M. [L] antérieurs au 29 décembre 2018 compte tenu d'une saisine du conseil de prud'hommes du 29 décembre 2020 ; toutefois, elle ne reprend pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif de sorte que la cour n'est pas valablement saisie sur ce point.
M. [L] en sa qualité de gérant de l'EURL L'Artisan doit renverser la présomption de non-salariat.
Il n'est pas contesté qu'entre 2012 et 2020, M. [L] a bien accompli des prestations, par le biais de l'EURL L'Artisan qui émettait des factures, et pour le compte de la SARL TG Immo puis de la SAS Loft One.
Il importe peu qu'aucun contrat de prestations de services écrit n'ait été signé, un tel contrat pouvant être verbal ; l'absence de contrat de prestations de services écrit ne prouve pas l'existence d'un contrat de travail.
M. [L] affirme qu'il n'avait pas la liberté de fixer ses tarifs, que ses factures correspondaient à un salaire mensualisé, et qu'il ne travaillait que dans les résidences gérées par la SARL TG Immo ou la SAS Loft One, directement ou indirectement en qualité de syndic de copropriété.
Toutefois, M. [L] ne produit aucune pièce établissant que la SARL TG Immo lui imposait ses tarifs ; l'examen des factures produites entre janvier 2019 et mars 2020 montre que, chaque mois, l'EURL L'Artisan émettait plusieurs factures à destination de la SARL TG Immo correspondant à divers chantiers, le montant total étant variable d'un mois sur l'autre (entre 1.818 € et 2.256 €) ce qui montre qu'il n'y avait pas de rémunération fixe. De plus, la SARL TG Immo n'était pas le seul client de l'EURL L'Artisan qui facturait également des prestations à d'autres clients, et M. [L] ne démontre pas qu'en réalité, ces autres travaux étaient commandés par la SARL TG Immo pour des résidences qu'elle gérait ni qu'ils étaient payés par elle ; s'il affirme qu'en 2018 l'EURL L'Artisan a émis 70 % de ses factures au nom de
la SARL TG immobilier de sorte que celle-ci constituait sa source de revenu principale, il n'en justifie pas par le biais de son tableau récapitulatif lequel ne permet pas d'identifier clairement ses clients et le montant de facturation de chacun d'eux ; au contraire, l'extrait Infogreffe montre qu'en 2018, l'EURL L'Artisan a facturé un chiffre d'affaires total de 75.063 € tandis que le grand livre général de la SARL TG Immo ne fait état de paiements au profit de l'EURL L'Artisan qu'à hauteur de 18.742 €.
S'agissant du lien de subordination, M. [L] affirme qu'il effectuait les visites des copropriétés et les diagnostics techniques et déposait plainte au nom de la SARL TG Immo ce qui relève des attributions d'un gestionnaire de copropriété, d'un gestionnaire technique ou d'un responsable d'immeuble. Toutefois, les visites et diagnostics entraient dans le champ de ses activités de travaux de second oeuvre ; dans ses mails, la SARL TG Immo n'a jamais présenté M. [L] comme son salarié et, lors de ses dépôts de plaintes, M. [L] ne faisait pas non plus état de cette qualité, disant être seulement mandaté par le gérant de la SARL TG Immo.
M. [L] soutient également qu'il faisait l'objet de directives et d'un contrôle de la part de la SARL TG Immo et il s'appuie sur des mails adressés par la société lui demandant d'intervenir dans des copropriétés dans de brefs délais et le relançant, et inscrivant des RDV dans son agenda. Néanmoins, ces échanges s'inscrivaient dans le cadre d'un contrat de prestations de services régulières et M. [L] ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité de refuser ou de modifier ces RDV ni que la SARL TG Immo était titulaire d'un pouvoir disciplinaire à son encontre. D'ailleurs, la SAS Foncia Loft One produit des mails où la SARL TG Immo demandait à M. [L] si telle date de RDV lui convenait ou non.
M. [L] ne prétend pas que la SARL TG Immo aurait mis à sa disposition des outils de travail (bureau, adresse mail, ordinateur, téléphone, matériels...). Le fait que M. [L] avait une bannette de courrier à son nom dans l'agence de la SARL TG Immo témoigne simplement d'un souci de faciliter la communication entre le prestataire et le client. Par ailleurs, si M. [L] détenait les clefs de l'agence, il ne justifie pas des circonstances dans lesquelles il les a reçues, ni de ce qu'elles lui auraient été remises par la SARL TG Immo, étant rappelé qu'il a été précédemment salarié de la société A la maison des copropriétaires qui était gérée par sa concubine.
Par ailleurs, M. [L] ne soutient pas avoir été dans l'obligation de solliciter l'accord de la SARL TG Immo pour prendre des congés ; dans ses mails, la SARL TG Immo lui demandait simplement de préciser ses dates de congés afin qu'elle puisse connaître ses disponibilités.
De son côté, la SAS Foncia Loft One produit :
- une attestation de Mme [F], ancienne assistante de copropriété au sein de la SAS Loft One, disant que M. [L] intervenait en qualité d'artisan selon ses disponibilités, répondant favorablement ou non aux demandes d'intervention comme les autres artisans, et contactant souvent directement ses interlocuteurs au sein des résidences ; elle ajoute que, début 2020, M. [L] n'a plus voulu intervenir en raison d'impayés de factures de la part de la SARL TG Immo ;
- une attestation de Mme [Y], ancienne salariée au sein de la SARL TG Immo, disant que M. [L] travaillait 'en totale autonomie comme n'importe quel auto-entrepreneur', qu'il était parfois indisponible pour intervenir car il était en congés, et qu'elle faisait alors appel à une autre société ; elle confirme le refus de M. [L] de continuer à travailler en 2020 en raison d'impayés de la part de la SARL TG Immo ;
- une attestation de M. [G], ancien dirigeant de la SARL TG immobilier jusqu'en 2018 puis ensuite simple salarié, expliquant qu'il avait employé M. [L] jusqu'à la rupture conventionnelle, qu'il désirait afin de créer sa société et d'augmenter ses revenus ; il ajoute qu'ensuite, il a sollicité M. [L] au même titre que les autres artisans et que celui-ci ne recevait pas de consignes et était autonome dans l'organisation de son activité professionnelle (temps de travail, périodes de congés...) et libre de répondre favorablement ou non à ses sollicitations ; il confirme le refus d'intervention de M. [L] suite à des impayés.
M. [L] critique la valeur probante de ces attestations. Il soutient en effet que les attestations de Mmes [F] et [Y] qui ne précisent pas leurs propres périodes d'emploi ne sont pas circonstanciées ; or elles ont bien travaillé avec M. [L] et leurs dires sont précis. Quant à M. [G], M. [L] soutient que son attestation n'est pas objective car il a tout intérêt à ce que l'appelant soit débouté afin d'éviter une mise en oeuvre de sa propre garantie de passif, mais il demeure que les propos des trois témoins sont concordants.
Il convient donc de juger que M. [L] ne renverse pas la présomption de non-salariat et de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'existence d'un contrat de travail.
En revanche, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas à la fois, d'une part débouter M. [L] de ses demandes liées à un contrat de travail (résiliation judiciaire du contrat de travail, salaires et primes, indemnité pour travail dissimulé, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement abusif, bulletin de paie récapitulatif avec régularisation des cotisations sociales) ce qui suppose un examen au fond, et d'autre part se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse.
L'exception d'incompétence matérielle était ainsi bien fondée. Si territorialement elle était formée au profit du tribunal de commerce de Montauban, la cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation quant à la désignation du tribunal de Toulouse. Dès lors, il y a lieu pour la cour de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse. Par ajout au jugement il sera précisé que le dossier de l'affaire et copie de la décision seront adressés par le greffe à la juridiction de renvoi.
Il y a lieu en revanche de le réformer en sa disposition de débouté puisque la juridiction ne pouvait, sans excès de pouvoir, statuer au fond alors qu'elle se déclarait incompétente.
Il était toutefois possible de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur les frais et dépens. Pour autant, il n'est en rien démontré que la saisine d'une juridiction incompétente relève d'un abus de droit alors que si la qualification de contrat de travail n'est pas retenue, ceci
relevait pour l'appelant de l'exercice normal d'une voie de droit. Par réformation du jugement, cette demande sera rejetée.
Compte tenu des termes de l'arrêt confirmatif sur la compétence et infirmatif pour le surplus, chacune des parties supportera les frais et dépens par elle exposés, tant en première instance par infirmation du jugement, qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le dossier de l'affaire et copie de la présente décision seront transmis par le greffe à la juridiction de renvoi,
Déboute la SAS Foncia Loft One de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle déjà exposés.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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