Cour d'appel, 29 octobre 2024. 24/02158
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02158
Date de décision :
29 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02158 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V27Z
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 29 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [J]
né le 03 Mai 1978 à [Localité 1] (ALGERIE
de nationalité Française
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 29 octobre 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 29 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 octobre 2024 notifiée à 14 H 08 à M. [I] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 octobre 2024 à 13 h 21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSE DU LITIGE
A sa levée d'écrou en date du 24 octobre 2024, M. [I] [J], né le 3 mai 1978 à [Localité 1] (Algérie), ressortissant algérien, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 24 octobre 2024 à 8 heures pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Lille en date du 26 octobre 2024 notifiée à 14h08, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [I] [J] du 28 octobre 2024 à 13h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen en appel suivant :
- sollicite son assignation à résidence judiciaire, indiquant qu'il a remis aux forces de polices son passeport en cours de validité et dispose d'une attestation d'hébergement en CHRS.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le magistrat du siège du tribuna ljudiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, s'il résulte de la procédure que l'intéressé a remis son passeport en cours de validité aux forces de police, que par courrier adressé à l'intéressé le 23 octobre 2020, le CHU de [Localité 2] a confirmé la prise en charge de Monsieur [I] [J] au sein du CHRS Les [3] à sa liberation, à l'issue d'un rendez-vous de preadmission du 15 octobre 2024, le CHU de [Localité 2] a clairment mentionné que le CHRS VISA les [3] ne pourront plus l'acceuillir si l'intéressé recevait une ordonnance de quitter le territoire français, ce qui est le cas en l'espèce, peu important qu'il y ait un recours devant le tribunal administratif à l'encontre de cette décision. Dès lors il en ressort qu'il n'a plus d'hébergement. L'intéressé ne peut donc plus justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Outre le fait que lors de son audition administrative, il a clairement indiqué qu'il ne désirait pas retourner en Algérie, éléments de fait qui permet raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
La demande d'assignation à résidence sera rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol sollciité le 22 octobre 2024 à 8h41.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02158 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V27Z
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 29 octobre 2024 :
- M. [I] [J]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [J]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [I] [J] le mardi 29 octobre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le mardi 29 octobre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 29 octobre 2024
N° RG 24/02158 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V27Z
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