Texte intégral
N° RG 21/07273 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3UX
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 18 mai 2021
RG : 18/00328
ch n°1 cab 01 B
S.A.R.L. HYBRID MOTORS GROUP
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Novembre 2023
APPELANTE :
Société HYBRID MOTORS GROUP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 730
INTIME :
M. [S] [V]
né le 16 Décembre 1955 à [Localité 5] (38)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne CHAURAND, avocat au barreau de LYON, toque : 1836
ayant pour avocat plaidant Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : A230
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 20 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2023 prorogée au 21 Novembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mr [S] [V] a confié à la société Hybrid Motors Group le remplacement de la boîte de vitesse automatique de son véhicule Mini-cooper.
En mars 2015, la société Hybrid Motors Group a signalé à Mr [V] que deux tuyaux de refroidissement de la boîte de vitesse automatique ainsi que la pompe de direction étaient hors service et Mr [V] a donné son accord pour le remplacement de ces pièces.
Mr [V] a récupéré son véhicule le 17 avril 2015 et a réglé une facture d'un montant de 5.171€.
Mr [V] a informé la société Hybrid Motors Group d'une fuite et a rapporté son véhicule au garage le 21 mai 2015.
Il a récupéré son véhicule le 1er juin 2015 et, le même jour, sur l'autoroute, la boîte de vitesse s'est bloquée.
Aucun accord n'a pu intervenir entre les parties sur la réparation du véhicule et les modalités de reprise de son véhicule par Mr [V] et le 3 septembre 2015, Mr [V] a procédé à l'enlèvement de son véhicule au moyen d'un camion plateau.
Mr [V] a sollicité en référé une expertise et par ordonnance du 13 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a désigné Mr [E] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 2 octobre 2017.
Par exploit d'huissier du 29 décembre 2017, Mr [V] a fait assigner la société Hybrid Motors Group devant le tribunal de grande instance de Lyon en indemnisation de ses préjudices, action qu'il a fondée sur la responsabilité contractuelle du garagiste.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté la société Hybrid Motors Group de sa demande de nullité du rapport d'expertise,
- déclaré le rapport d'expertise judiciaire opposable à toutes les parties à l'instance,
- condamné la Sarl Hybrid motors group à payer à Mr [V] :
- la somme de 7.700 € au titre de la remise en état du véhicule,
- la somme de 721,99 € au titre du remboursement des factures,
- la somme de 541,80 € en remboursement de travaux non commandés,
- la somme de 707,88 € en remboursement des frais,
- la somme de 4.180 € au titre de l'immobilisation du véhicule,
- condamné la société Hybrid Motors Group à payer à Mr [V] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Hybrid Motors Group aux dépens de l'instance et aux dépens de la procédure de référé en ce compris les frais d'expertise pour un montant de 2.500 €,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 30 septembre 2021, la société Hybrid Motors Group a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2022, la société Hybrid Motors Group demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable, justifié et bien fondé,
y faisant droit,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 18 mai 2021 en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande de nullité du rapport d'expertise,
- a déclaré le rapport d'expertise judiciaire opposable à toutes les parties à l'instance,
- l'a condamnée à payer à Mr [V] :
o la somme de 7.700 € au titre de la remise en état du véhicule,
o la somme de 721,99 € au titre du remboursement des factures,
o la somme de 541,80 € en remboursement de travaux non commandés,
o la somme de 707,88 € en remboursement des frais,
o la somme de 4.180 € au titre de l'immobilisation du véhicule,
- l'a condamnée à payer à Mr [V] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance, aux dépens de la procédure de référé en ce compris les frais d'expertise pour un montant de 2.500 €,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
et, statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du rapport d'expertise en date du 2 octobre 2017 de Mr [E],
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mr [V],
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 18 mai 2021 en ce qu'il a débouté Mr [V] de ses demandes présentées au titre de la facture de 145 € de la société Prat service dépannage, des primes d'assurances et d'une prétendue résistance abusive,
- condamner Mr [V] au règlement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2022, Mr [V] demande à la cour de :
- écarter des débats la pièce 11 communiquée pour la première fois devant la cour par la société Hybrid Motors Group
- dire irrecevable la prétention " prononcer la nullité du rapport d'expertise en date du 2 octobre 2017 de Mr [E] " figurant dans les conclusions notifiées par la société Hybrid Motors Group le 16 juin 2022 mais ne figurant pas dans les premières conclusions de l'appelante,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Hybrid Motors Group de sa demande de nullité de l'expertise,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la Sarl Hybrid motors group à lui payer :
o la somme de 7.700 € au titre de la remise en état du véhicule,
o la somme de 721,99 € au titre du remboursement des factures,
o la somme de 541,80 € en remboursement de travaux non commandés,
o la somme de 707,88 € en remboursement des frais,
o la somme de 4.180 € au titre de l'immobilisation du véhicule,
- condamné la société Hybrid Motors Group à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Hybrid Motors Group aux dépens de l'instance, aux dépens de la procédure de référé en ce compris les frais d'expertise pour un montant de 2.500 €,
- débouter la société Hybrid Motors Group de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire que la société Hybrid Motors Group a manqué à ses obligations contractuelles et qu'elle engage sa responsabilité envers lui dans l'inexécution et la mauvaise exécution de ses obligations dans la prise en charge des travaux de changement de la boîte de vitesse sur son véhicule Mini-Cooper immatriculé 416 BYR 38,
- dire que ces manquements sont directement à l'origine de la panne subie par le véhicule,
- accueillir son appel incident et réformer le jugement sur le montant des condamnations,
- condamner la société Hybrid Motors Group à lui payer :
- l'intégralité des frais de transport de son véhicule et nécessités par l'examen de celui-ci, soit un total de 852,88 €,
- le montant des primes d'assurances réglées inutilement, soit à la date du jugement, la somme de 1.662 €, à parfaire,
- une indemnité correspondant au préjudice occasionné par l'immobilisation depuis le 3 septembre 2015 de son véhicule évaluée par l'expert à 5,50 € par jour, soit à la date du jugement, la somme de 11.462 €,
- la somme de 5.000 € pour résistance abusive et mauvaise foi,
- une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 au titre de la première instance,
- condamner la société Hybrid Motors Group à lui régler la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 au titre de la procédure d'appel,
- condamner la société Hybrid Motors Group aux entiers dépens de la procédure de référé, de la première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. sur la nullité du rapport d'expertise :
La société Hybrid Motors Group sollicite la nullité du rapport d'expertise en faisant valoir que les conclusions de l'expert ont été affectées par des relevés kilométriques inexacts et qu'il s'est écoulé un délai particulièrement long entre les opérations d'expertise amiable et judiciaire, sans que la conservation du véhicule, et par voie de conséquence la conservation de la preuve, n'ait été assurée et que l'expert n'apporte aucune explication sur les " coups de marteaux " sur les tuyaux de la la boîte de vitesse automatique signalés par le garage Royale, et se contente d'indiquer que ces coups auraient disparu au jour des constatations, ce qui démontre une intervention extérieure sur le véhicule.
Mr [V] qui soutient que la demande d'annulation du rapport est irrecevable par application de l'article 910-4 du code de procédure civile faute pour la société Hybrid Motors Group d'avoir sollicité cette nullité dans ses premières conclusions d'appelante, fait valoir sur cette demande que :
- les règles prévalant en matière d'expertise et notamment le principe du contradictoire, ont été respectées par l'expert à qui il n'appartenait pas de trancher la question de la validité et de la régularité de ces opérations d'expertises au motif que le véhicule n'aurait pas été conservé de manière contradictoire,
- lors des réunions d'expertise amiable des 2 novembre 2015 et 9 février 2016, le véhicule était en sa possession et la société Hybrid motors group n'a émis aucune réserve à ce sujet, ni demandé que le véhicule soit placé en dépôt séquestre dans l'attente de l'issue du litige,
- la prétendue incohérence entre les relevés kilométriques est inopérante dès lors que ces relevés sont effectués à l'arrivée des véhicules chez les professionnels et non au jour de l'émission de la facture.
Sur ce :
La cour relève au préalable que la demande tendant à la nullité du rapport ne constitue pas une prétention mais seulement un moyen tendant à écarter le dit rapport de sorte que les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile sont inapplicables en l'espèce.
Au demeurant, les contestations émises par la société Hybrid Motors Group en ce qu'elles portent sur des erreurs qui auraient été commises sur les relevés de kilomètres, sur le délai écoulé entre l'expertise amiable et l'expertise judiciaire ou enfin sur l'absence de constatation de coups de marteau, constituent des contestations de fond de l'expertise mais non pas des motifs justifiant l'annulation des opérations d'expertise.
Les premiers juges ont par des motifs pertinents que la cour adopte retenu que le principe du contradictoire avait été respecté et que les parties avaient été à même de débattre des constatations de l'expert et la cour ajoute que l'expert ne peut être tenu pour responsable du délai écoulé entre l'expertise amiable et l'expertise judiciaire.
Les premiers juges ont également justement considéré, après un examen détaillé des kilométrages dont il ressortait que le kilométrage entre la restitution du véhicule en septembre 2015 et la première réunion de l'expert en juin 2017 n'était que de 444 kilomètres et que le véhicule avait essentiellement circulé entre le 14 avril et les mois de mai et juin 2015, qu'il ne pouvait être considéré que l'utilisation du véhicule avait faussé les constatations de l'expert et que les preuves soumises au tribunal étaient déloyales
Le jugement est confirmé en ce qu'il rejeté la demande de nullité de l'expertise.
2. sur la responsabilité du garagiste :
La société Hybrid Motors Group conclut à l'absence de faute de sa part de nature à l'exonérer de sa responsabilité encourue sur le fondement de l'obligation de résultat.
Elle fait valoir que :
- elle n'est pas intervenue sur les tuyaux de refroidissement d'huile, en raison du refus de Mr [V] qui a changé d'avis sur ce point et ce malgré ses avertissements contraires et que cela résulte notamment de la facture du 31 août 2015, informant expressément Mr [V] de la nécessité de procéder à la réparation des tuyaux de refroidissement et contenant une décharge de responsabilité et d'un courriel par lequel elle confirme à Mr [V] que les tuyaux ne seraient pas remplacés suite à ces instructions,
- l'expert n'avance aucun élément permettant de justifier qu'elle aurait endommagé le corps de la boîte de vitesse automatique lors de son montage alors qu'au contraire, le 13 avril 2015, le garage Gauduel, qui a effectué un diagnostic et différents contrôles sur la boîte de vitesse automatique n'a émis aucune réserve ou alerte quant à celle-ci et que si la boîte de vitesse automatique avait présenté les chocs allégués, ce garage aurait refusé d'intervenir ou l'aurait à tout le moins alerté,
- en outre, les relevés kilométriques démontrent que Mr [V] a pu utiliser sa voiture sur de nombreux kilomètres en dépit de la prétendue fuite d'huile, ce qui n'a pu qu'aggraver l'état de la boîte de vitesse.
Mr [V] qui fonde ses demandes sur le manquement du garagiste à son obligation de résultat fait valoir que :
- certains travaux effectués n'ont pas fait l'objet d'un devis accepté à savoir le remplacement du capteur de régime et de la batterie,
- d'autres travaux, ont été acceptés et facturés mais n'ont pas été effectués et la panne survenue le 1er juin 2015 est en lien direct avec l'absence de remplacement des tuyaux de refroidissement défectueux,
- le prétendu mail du 14 avril 2015, fabriqué pour les besoins de la cause n'a jamais existé et ne permet pas de démontrer qu'il aurait retiré son consentement à ce remplacement des tuyaux de refroidissement,
- en mai 2015, la société Hybrid Motors Group n'a pas pu vérifier le niveau d'huile comme elle le prétend dès lors qu'elle ne dispose pas de l'outillage nécessaire pour ce faire, les travaux qui ont été effectués sur le véhicule ne l'ont pas été dans les règles de l'art et le corps de la boîte de vitesse a été cassé lors des opérations,
- les relevés kilométriques ne présentent aucune anomalie, le surplus de 17 kilomètres correspondant seulement au trajet entre le garage Bauden et le garage Autovision qui a effectué le contrôle technique.
Sur ce :
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le garagiste est tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation des véhicules qui lui ont été confiés et cette obligation emporte à la fois présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage, le garagiste pour se dégager de cette présomption devant démontrer qu'il n'a pas commis de faute.
Il ressort des pièces produites et des constations de l'expert judiciaire que :
- le 6 mars 2015, Mr [V] a confié à la société Hybrid Motors Group le remplacement de la boîte de vitesse automatique de son véhicule Mini-cooper et un devis pour un montant de 3.830 € a été établi,
- le 19 mars 2015, par un échange de courriel, les parties se sont mises d'accord pour le remplacement des deux tuyaux de refroidissement de la la boîte de vitesse automatique puis le 27 mars pour le remplacement de la pompe de direction assistée par une pièce d'occasion,
- le véhicule a été restitué à Mr [V] le 17 avril 2015 après que la vidange de la boîte de vitesse et le remplacement du capteur aient été effectués en sous-traitance par le garage Gauduel Automobiles,
- le 21 mai 2015, la voiture a été immobilisée auprès de la société Hybrid Motors Group pour une fuite d'huile et Mr [V] a récupéré son véhicule le 1er juin 2015,
- le même jour, la boîte de vitesse s'est bloquée avant que Mr [V] ne regagne son domicile et il a constaté une importante fuite d'huile, de la boîte de vitesse,
- le 13 juin, la société Hybrid Motors Group a récupéré le véhicule,
- suite à la mise en demeure de Mr [V] adressée le 8 juillet au garage Hybrid Motors de pouvoir récupérer son véhicule, la société Hybrid a soutenu dans un courrier du 20 juillet qu'elle lui avait signalé l'urgence de réparer le système de refroidissement de la la boîte de vitesse automatique mais que Mr [V] avait néanmoins décidé de reprendre son véhicule.
L'expert indique dans son rapport, que les travaux n'ont pas été exécutés par la société Hybrid Motors Group dans les règles de l'art et qu'en effet le corps de la boîte de vitesse a été cassé lors du montage de cette boîte de vitesse automatique, que la fuite d'huile est due aux sertissages des tuyaux du circuit de refroidissement d'huile de la boîte de vitesse qui sont défectueux, que la boîte est à remplacer et que l'immobilisation prolongée du véhicule et les aller et retour chez le garagiste sont certainement dus à l'incertitude quant au remplacement des tuyaux de refroidissement de la boîte de vitesse automatique.
Ainsi, outre le fait que le corps de la boîte de vitesse a été cassé lors de son montage, l'origine de la panne du véhicule de Mr [V] est imputable selon l'expert à la défectuosité du sertissage des tuyaux du circuit de refroidissement d'huile de la boîte.
Sur le premier point, la conclusion de l'expert repose sur ses propres constatations détaillées en page 9 de son rapport selon lesquelles le corps de la boîte de vitesse est brisé au niveau de sa fixation avec le support de la boîte, qu'une des trois vis de fixation est trop longue et vissée dans un trou borgne et que l'opérateur qui l'a monté a forcé jusqu'à casser le corps de la boîte.
Si la société Hybrid Motors Group conteste cette affirmation, en soutenant qu'il ne serait pas démontré que la la boîte de vitesse automatique aurait été cassée lors du montage, force est de constater que c'est elle qui a réalisé cette prestation et l'a facturée et qu'elle ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire la conclusion de l'expert, cette preuve contraire ne pouvant être considérée comme apportée par la simple affirmation selon laquelle, son sous-traitant, le garage Gauduel Automobiles, n'aurait pas émis de réserve sur la boîte de vitesse automatique lors de son intervention.
L'expert précise d'ailleurs que le garage Gauduel Automobiles ne pouvait voir que le support de la boîte de vitesse était cassé car pour ce faire, il faut déposer le bloc filtre à air, opération qui n'a pas été réalisée dans le cadre de son intervention.
En réponse au dire du conseil de la société Hybrid Motors Group émettant l'hypothèse que Mr [V] aurait pu modifier l'état de son véhicule, l'expert relève également que deux réunions d'expertise se sont déroulées en présence de l'expert pour la société Hybrid Motors sans que celui-ci n'ait remis en question l'état du véhicule
Sur le 2ème point, il n'est pas contesté que les tuyaux de refroidissement d'huile de la boîte de vitesse automatique n'ont pas été changés mais les parties sont en désaccord sur les raison de cette inexécution.
Ainsi que rappelé plus haut, les parties s'étaient mises d'accord en mars 2015 sur le remplacement des deux tuyaux de refroidissement, cela résultant de l'échange de courriels le 21 mars 2015 qui ont été communiqués à l'expert et versés aux débats dés la première instance.
Il convient de relever que la société Hybrid Motors Group a facturé cette prestation mentionnée dans la facture du 14 avril 2015 qui a été réglée par Mr [V] dans son intégralité ainsi qu'il ressort des extraits de ses relevés de compte.
Cette situation vient manifestement contredire les allégations de l'appelant selon lesquelles Mr [V] aurait refusé cette prestation.
Ce n'est qu'ultérieurement, et de façon semble-t-il tout à fait opportune, que la société Hybrid Motors Group a émis le 31 août 2015 une nouvelle facture portant mention d'une déduction du montant de cette prestation, reconnaissant par là même qu'elle n'avait pas été réalisée.
La société Hybrid Motors Group produit devant la cour un courriel en date du 14 avril 2015 qui aurait été adressé à Mr [V] et par lequel elle 'confirme que les tuyaux de la boîte de vitesse automatique ne sont pas à remplacer suite à vos instructions, ne me comprenez pas mal, même si vous souhaitez de ne pas faire la réparation chez nous, je vous conseille vivement de les remplacer urgemment...'.
Mr [V] conteste avoir jamais reçu ce courriel et en réfute l'authenticité.
La production tardive de ce document pour le moins providentiel, pour la première fois dans le cadre de l'instance d'appel, et qui n'a pas été produit, ni devant l'expert ni même devant le tribunal, le rend éminemment suspect et ce d'autant qu'il se présente, ainsi que le fait justement observer l'intimé, comme un mail isolé et non relié à d'autres mails.
La référence au 'mail du mardi 14 avril' contenue dans un autre mail du 16 avril 2016, (pièce 9 produite par Mr [V]) peut parfaitement se rapporter à un autre mail du 14 avril produit également par Mr [V] dans lequel la société Hybrid Motors Group lui indiquait que sa 'Mini était prête', sans référence aucune au prétendu mail d'alerte dont elle se prévaut aujourd'hui.
Au surplus, on ne comprend pas pourquoi après avoir informé Mr [V] le 14 avril à 17h59 pour lui dire que sa voiture est prête, elle lui en envoie un second le même jour à 19h24 pour rappeler qu'il n'avait pas souhaité faire la réparation.
L'expert s'interroge d'ailleurs sur la bonne foi de la société Hybrid Motors Group en relevant notamment concernant le remplacement des tuyaux de refroidissement que lorsqu'elle a proposé de remplacer ces tuyaux en juillet 2015, Mr [V] a à juste titre refusé de payer une seconde fois cette prestation censée avoir déjà été effectuée, que quant l'affaire a pris une mauvaise tournure, la société Hybrid Motors Group a fait un avoir sur la facture du 31 août 2015 et qu'on pouvait se poser la question de savoir si cet avoir aurait été fait si Mr [V] ne s'était pas aperçu de cette double facturation pour un travail non réalisé et avait accepté de payer une somme supplémentaire pour un travail censé avoir été effectué.
La cour écarte en conséquence ce document dont aucun élément ne permet de garantir l'authenticité et qui parait manifestement avoir été fabriqué pour les besoins de la cause et constate que la société Hybrid Motors Group, qui n'a pas procédé au remplacement des tuyaux de refroidissement, prestation pourtant commandée et facturée, ne rapporte pas la preuve que cette inexécution soit imputable à son client.
La société Hybrid Motors Group ne se dégage donc pas de la responsabilité qu'elle encourt par la démonstration de l'absence d'une faute et il est établi au contraire à son encontre des manquements qui sont directement à l'origine de la panne survenue au véhicule.
A cet égard, les observations de l'appelante sur les prétendues anomalies de relevés kilométriques sont inopérantes pour remettre en cause l'existence d'un lien de causalité entre les manquements allégués et la survenance de la panne et, ainsi qu'il ressort de ce qui a été rappelé plus haut, le peu de kilomètres parcourus par le véhicule après les travaux ne permet pas d'envisager une autre cause au dommage causé au véhicule.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a considéré que la société Hybrid Motors Group était responsable des dommages constatés.
3. sur l'indemnisation des préjudices :
Mr [V] sollicite :
- le paiement la somme de 7.700 € au titre du coût intégral des réparations conformément à l'évaluation de l'expert,
- le remboursement du capteur et de la batterie qu'il a payé mais qui n'avait fait l'objet d'aucun devis ainsi que le remboursement de la facture n°1298,
- le remboursement des frais de transports de son véhicule qui ont été engagés pour son examen, y compris la facture de la société Prat service dépannage d'un montant de 145 €,
- le remboursement des primes d'assurances qu'il a versées alors que le véhicule ne pouvait pas rouler,
- le remboursement des frais d'immobilisation du véhicule à hauteur de 11.462 €, soit jusqu'au jour du jugement.
La société Hybrid motors group soutient que :
- la possibilité de remplacer seulement les pièces défectueuses de la boîte de vitesse, n'a pas été prise en compte, qu'un remplacement à neuf est inutile, qu'une société Suffolk Transmission, spécialisée dans les boites de vitesse automatiques, propose un carter pour la réparation de la boîte défectueuse au prix de 983 € et que la valeur de remplacement du véhicule de Mr [V] ne saurait excéder 5.350 € correspondant au coût moyen des offres relatives à un véhicule du même type,
- Mr [V], pleinement informé du remplacement de la batterie et du capteur qui lui ont été facturés le 17 avril 2015, n'a émis aucun réserve ou plainte à cet égard,
- elle n'a pas à supporter les frais de transport, de récupération du véhicule et les frais afférents à l'expertise dès lors que le véhicule a été remis à Mr [V] le 3 septembre 2015 contre décharge de responsabilité et ces frais n'auraient pas lieu d'être, si elle avait conservé le véhicule,
- Mr [V] ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice de jouissance compte tenu de l'immobilisation de son véhicule entre le 3 septembre 2015 et le 2 octobre 2017 et ne verse aux débats aucun justificatif de location d'un autre véhicule et en outre, l'immobilisation n'a pas été totale puis que le véhicule a parcouru 75 kilomètres entre novembre 2015 et octobre 2017,
- l'obligation d'assurer son véhicule ne cesse pas en cas d'immobilisation de sorte que Mr [V] ne peut obtenir satisfaction de sa demande en remboursement des primes d'assurance versées pendant le temps où son véhicule a été immobilisé.
Sur ce :
Au vu des pièces produites, la cour confirme le jugement en ce qu'il a alloué à Mr [V] :
- la somme de 7.700 € correspondant au coût d'évaluation des travaux de reprise chiffrés par l'expert, la proposition de la société Hybrid Motors Group de vendre un carter pour réparer la boîte de vitesse pour un coût modique de 983 € ne pouvant manifestement pas être retenue et ce alors même que l'expert relève le manque de professionnalisme d'une telle proposition et indique que le corps d'une boîte de vitesse ne se détaille pas ce qui nécessite son remplacement complet, que Mr [V] a opté pour le remplacement d'une la boîte de vitesse en échange standard et qu'en outre, le véhicule étant réparable, il ne peut être imposé à son propriétaire une indemnisation sur la base du coût d'un véhicule de remplacement,
- la somme de 541,80 € au titre du remboursement de la batterie et du capteur, montant facturé et réglé par Mr [V], la société Hybrid Motors Group ne rapportant pas la preuve par un accord préalable écrit que Mr [V] a commandé une telle prestation,
- la somme de 721,99 € montant de la facture du 31 août 2015 au titre de l'enlèvement et du gardiennage du véhicule,
- la somme de 707,88 € au titre des différents frais de remorquage engagés par Mr [V] pour récupérer son véhicule et de prestations de contrôle du véhicule et d'huile, le premier juge ayant justement relevé que ces frais sont en lien direct avec les avaries causées par l'intervention du garagiste,
- la somme de 4.180 € à titre d'indemnité d'immobilisation du véhicule pendant 760 jours, soit du 3 septembre 2015 au 2 octobre 2017, date du rapport d'expertise, sur la base d'une estimation de 5,5 € par jour ainsi que chiffrée par l'expert, sans qu'il y ait lieu ainsi que le sollicite Mr [V] de prolonger la période d'indemnisation jusqu'à la date du jugement ayant statué sur la responsabilité dés lors que les opérations d'expertise étant terminées, il était en mesure à la date du dépôt du rapport de récupérer son véhicule et de faire les réparations.
La cour alloue en sus à Mr [V] la somme de 145 €, le jugement étant réformé en ce qu'il a écarté cette demande, alors que la facture correspondante démontre qu'elle se rapporte au transport du véhicule pour les besoins de l'expertise judiciaire le 26 juin 2017.
Le jugement est encore confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mr [V] tendant au paiement des primes d'assurance du véhicule dés lors qu'une telle dépense n'est pas la conséquence des manquements du garagiste mais résulte de l'obligation légale imposée à tout propriétaire d'assurer son véhicule.
3. sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive :
Mr [V] sollicite le paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive faisant valoir le caractère déloyal de la société Hybrid Motors Group depuis 7 ans consistant notamment à avoir fabriqué un email et à proférer des allégations mensongères afin d'échapper à sa responsabilité et l'appelante conclut au rejet de cette demande, estimant que le caractère abusif de la résistance aux demandes et une attitude déloyale ne sont pas démontrés.
Sur ce :
La procédure révèle à l'encontre de l'appelant un comportement de mauvaise foi et une attitude déloyale, non pas dans le fait d'avoir résisté aux demandes formées à son encontre, mais dans celui d'avoir produit devant la cour un document manifestement fabriqué pour les besoins de la cause et dans le seul but de faire croire à sa thèse selon laquelle c'est Mr [V] qui aurait, malgré ses avertissements, renoncé au changement des tuyaux de refroidissement.
Cette attitude caractérise une faute faisant dégénérer en abus la défense en justice et a occasionné à l'intimé un préjudice qui peut être chiffré à 3.000 €.
4. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société Hybrid Motors Group qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
L'équité commande à nouveau de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mr [V] et lui alloue à ce titre la somme de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mr [V] de sa demande en paiement d'une facture de la société Prat Service et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi ;
statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Hybrid Motors Group à payer à Mr [S] [V] la somme de 145€ au titre du remboursement de la facture de la société Prat Service.
Condamne la société Hybrid Motors Group à payer à Mr [S] [V] la somme de 3.000 € de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;
Condamne la société Hybrid Motors Group à payer à Mr [S] [V] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne la société Hybrid Motors Group aux dépens d'appel .
La greffière, Le Président,