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Cour de cassation, 26 février 1991. 89-13.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.340

Date de décision :

26 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Provençale de Gestion Maritime Progemar, entreprise d'armement, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 2°/ la Nouvelle Société Provençale de Remorquage, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 3°/ M. A... Marcel Dellmonica, commandant le remorqueur Provençal V, pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant des armateurs frégeurs, affréteurs ou utilisateurs dudit navire, domicilié de droit dans les bureaux de Marseille, du consignataire la société des Remorqueurs du Port Autonome de Marseille, ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit : 1°/ de la société Libérienne d'Armement Elan Maritime Incorporated, dont le siège social est ..., représentée par ses administrateurs en exercice, demeurant audit siège et par son manager, la société Golf Bast Ship Management ltd, dont le siège est à Hong Kong, Can Chang Y..., ... Wanchaï, et par le Capitaine de son pétrolier Five Streams, domicilié de droit dans les bureaux de son consignataire à Marseille, la société Pomme, 2, place Sadi Z..., 2°/ de M. Denis X..., liquidateur domicilié à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Provençale de Gestion Maritime Progemar, de la Nouvelle Société Provençale de Remorquage et de M. A... Marcel Dellmonica, de Me Hubert Henry, avocat de la société Libérienne d'Armement Elan Maritime Incorporated et de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société provençale de gestion maritime Progemar demande la cassation de l'arrêt attaqué (AixenProvence, 14 décembre 1988 n° 86-15.153) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le même jour et faisant l'objet du pourvoi n° 8913.665 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique, de la Cour de Cassation ; que le moyen est par suite sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les demandeurs, envers la société Libérienne d'Armement Elan Maritime Incorporated et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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