Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 24/02111
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02111
Date de décision :
9 juillet 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 30] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/02111 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CUV
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [YI] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 25]
Monsieur [O] [J]
[Adresse 16]
[Localité 20]
Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Madame [IU] [R]
[Adresse 4]
[Localité 26]
Monsieur [U] [A]
[Adresse 8]
[Localité 28]
Madame [YY] [G]
[Adresse 10]
[Localité 22]
Monsieur [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 24]
Madame [S] [T]
[Adresse 23]
[Localité 13]
Monsieur [X] [V]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [B] [C]
[Adresse 15]
[Localité 21]
Monsieur [I] [D]
[Adresse 11]
[Localité 27]
Madame [L] [EJ]
[Adresse 9]
[Adresse 29]
[Localité 7]
Madame [E] [MW]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représentés par Maître Emilie DURVIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0222
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 14]
[Adresse 31]
[Localité 18]
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [Y] [W],
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 09 Juillet 2025
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/02111 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CUV
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2025
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 décembre 2023, 49 personnes, dont les demandeurs cités ci-dessus, ont fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant ce tribunal sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire.
A l'audience du 12 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de la situation de Monsieur [YI] [Z], Monsieur [O] [J], Madame [F] [M], Madame [IU] [R], Monsieur [U] [A], Madame [YY] [G], Monsieur [P] [K], Madame [S] [T], Monsieur [X] [V], Monsieur [B] [C], Monsieur [I] [D], Madame [L] [EJ] et Madame [E] [MW]. L'instance se poursuit dans les concernant dans le cadre de la présente procédure.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des demandeurs, soulevée par l'agent judiciaire de l'Etat.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, les demandeurs sollicitent la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes à :
1. Monsieur [YI] [Z] :
- 6.090,00 € au titre de son préjudice moral ;
- 163,00 € au titre de son préjudice matériel ;
- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure préalable, et capitalisation ;
2. Monsieur [O] [J] :
- 8.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- 3.862,48 € au titre de son préjudice matériel ;
- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure préalable, et capitalisation ;
3.- Madame [F] [M] :
- 5.700,00 € au titre de son préjudice moral ;
- 6.988,75€ au titre de son préjudice matériel ;
- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure préalable, et capitalisation ;
4. Madame [IU] [R] :
- 8.100,00 € au titre de son préjudice moral ;
- 4.102,57€ au titre de son préjudice matériel ;
- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure préalable, et capitalisation ;
5. Monsieur [U] [A] :
- 5.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- 713,60 € au titre de son préjudice matériel ;
- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure préalable, et capitalisation ;
6. Madame [YY] [G] :
- 8.100,00 € au titre de son préjudice moral ;
- 2.104,28 € au titre de son préjudice matériel ;
- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure préalable, et capitalisation ;
7. Monsieur [P] [K]
- 7.050,00 € au titre de son préjudice moral ;
- 3.544,36 € au titre de son préjudice matériel ;
- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure préalable, et capitalisation ;
8. Madame [S] [T] :
- 2.100,00 € au titre de son préjudice moral ;
- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure préalable, et capitalisation ;
9. Monsieur [X] [V] [dans le cadre de la procédure engagée à l'encontre de la société Axway Software] :
- 7.500,00€ au titre de son préjudice moral ;
- 1.136,32€ au titre de son préjudice matériel ;
- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure préalable, et capitalisation ;
10. Monsieur [X] [V] [dans le cadre de la procédure engagée à l'encontre de la société Nielsen Services France]:
- 5.100,00 € au titre de son préjudice moral ;
- 4.027,29 € au titre de son préjudice matériel ;
- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure préalable, et capitalisation ;
11. Monsieur [B] [C] :
- 4.950,00 € au titre de son préjudice moral ;
- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure préalable, et capitalisation ;
12. Monsieur [I] [D] :
- 4.500,00 € au titre de son préjudice moral ;
- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure préalable, et capitalisation ;
13. Madame [L] [EJ] :
- 17.250,00 € au titre de son préjudice moral ;
- 8.223,79 € au titre de son préjudice matériel ;
- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure préalable, et capitalisation ;
14. Le Syndicat CFDT BANQUE Île de France :
- 8.625,00 € au titre de son préjudice moral ;
- 884,28 € au titre de son préjudice matériel ;
- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure préalable, et capitalisation ;
15. Madame [E] [MW] :
- 15.440,00 € au titre de son préjudice moral ;
- 6.921,00 € au titre de son préjudice matériel ;
- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure préalable, et capitalisation ;
outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [N].
Les demandeurs estiment que la durée des procédures prud'homales auxquelles ils étaient parties est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Outre un préjudice moral, ils expliquent que certains d'entre eux ont également subi un préjudice financier lié au défaut de disposition, durant la période procédurale considérée comme excessive, des sommes objets de la condamnation de leur ancien employeur.
Par conclusions du 21 octobre 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de :
- réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée par les requérants en réparation de leur préjudice moral, ainsi que la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en tout état de cause, écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Il explique que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au-delà des mois indiqués dans le tableau qu'il produit, et rappelle que ces délais ne sauraient constituer une reconnaissance de délai déraisonnable mais au contraire un maximum calculé en application de la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris. Il soutient que les demandeurs ne justifient pas d'un préjudice moral à hauteur de la somme demandée.
Le tribunal renvoie à ces écritures pour un exposé des moyens et prétentions des parties, comme le permettent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 10 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 21 mai21 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, date du présent jugement.
SUR CE
1. Rappel du cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [UW] c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
Il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de chacune des procédures prud'homales litigieuses en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l'année.
En particulier, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice. Ainsi, dans toute procédure concernée, la durée séparant les deux étapes entre lesquelles cette période de suspension est intervenue doit être appréciée au regard d'une durée de référence majorée de deux mois. Cet ajustement de la durée de référence est mis en œuvre ci-après au cas par cas, sans mention expresse particulière.
Par ailleurs, une radiation intervenue au cours d'une phase procédurale révèle que l'affaire n'était pas alors en état d'être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l'affaire au rôle, au stade de la procédure en question, n'est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu'une radiation n'est pas nécessairement précédée d'une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.
Les délais résultant d'un renvoi ordonné à la seule initiative d'une juridiction, notamment en cas de surcharge d'activité, sont imputables à l'Etat. En revanche, les renvois sollicités par une ou plusieurs parties et estimés justifiés par la juridiction résultent du comportement procédural des parties et ne sont pas imputables à l'Etat, sauf lorsqu'ils excèdent un certain délai avant un nouvel examen de l'affaire. Les juridictions sont en effet tenues d'assurer la célérité voulue par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, même lorsque la conduite du procès incombe aux parties (CEDH, GC, Sürmeli c.Allemagne, 8 juin 2006, n° 75529/01, § 129).
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre d'un préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
En l'espèce, les demandeurs ne justifient cependant pas de la somme réclamée par chacun d'entre eux au titre de son préjudice moral.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne peut excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, évalué à 150,00 € par mois de délai excessif.
S'agissant enfin du préjudice financier, certains demandeurs soutiennent avoir subi un préjudice résultant du fait qu'ils ont été privés, durant les délais déraisonnables dénoncés, des indemnités qui leurs ont finalement été octroyées par le conseil des prud’hommes ou la cour d'appel à titre de dommages et intérêts.
Pour répondre à ce moyen, il est nécessaire de distinguer selon la nature des créances, préétablies ou indemnitaires, accordées.
Le point de départ des intérêts au taux légal alloués au titre de créances préétablies résultant de la loi ou d'un contrat, sans intervention du juge, est fixé de plein droit par l'article 1231-6 du code civil, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du jour de la mise en demeure du débiteur.
La demande en justice formée les demandeurs vaut mise en demeure (Civ. 1, 25 avril 1989, bull. civ. I n° 162 ; Soc., 6 octobre 2015, n° 14-14.167.) et ces intérêts moratoires sont donc dus même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions (Civ. 3, 13 décembre 2011, n° 10-16.853), aucun préjudice financier ne peut dès lors être causé par les dénis de justice invoqués.
Le point de départ des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l'article 1231-7 du code civil, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement.
L'article 1231-7 du code civil permet par ailleurs de solliciter du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel le report du point de départ des intérêts légaux affectant les indemnités allouées à une date antérieure à la décision de justice, et spécialement à compter du jour de la demande en justice (Civ. 1, 18 janvier 1989, bull. civ. I, n° 32 ; Soc, 6 novembre 1991, JCP G 1992, IV, 99), de sorte qu'aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et le dysfonctionnement dénoncé n'est établi.
Il résulte de ce qui précède que les demandeurs doivent être déboutés de leur demande formée au titre d'un préjudice financier.
2. Application des principes à la situation de chaque demandeur :
A titre liminaire, sur la demande formulée par le syndicat CFDT Banque Ile de France :
La situation du syndicat CFDT Banque Ile de France n'a pas fait l'objet d'une disjonction après sa saisine du tribunal dans l'instance enregistrée sous le numéro 24/505. Il n'est donc pas partie à la présente procédure, mais à celle enregistrée sous ce numéro 24/505. Il n'y a donc pas lieu d'examiner sa situation.
2.1 Concernant la situation de Monsieur [YI] [Z] :
Le 24 juillet 2015, Monsieur [YI] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 3 décembre 2015 puis à l'audience de jugement du 21 avril 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 juillet 2016 et a été notifié aux parties le 28 juillet 2016.
Le 23 août 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Versailles, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 5 décembre 2018, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt le 10 avril 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
- Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur d'un mois.
- Le délai de 4 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 21 avril 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 27 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 5 décembre 2018 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 10 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YI] [Z] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.2 Concernant la situation de Monsieur [O] [J] :
Le 4 décembre 2014, Monsieur [O] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 9 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 8 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 7 septembre 2017 et a été notifié aux parties le 15 septembre 2017.
Le 19 septembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 10 mai 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 12 juin 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
- Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur d'un mois.
- Le délai de 25 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 8 juin 2017 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 19 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 10 mai 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur d'un mois.
- Le délai d'un mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 18 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [O] [J] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 700,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.3 Concernant la situation de Madame [F] [M] :
Le 27 juillet 2015, Madame [F] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 février 2016 puis à l'audience de jugement du 28 novembre 2016.
L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 9 octobre 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le même jour, et a été notifié aux parties le 16 novembre 2017.
Le 4 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 28 novembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 13 février 2020.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
- Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 28 novembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai de 10 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
- Aucun délai ne sépare l'audience de plaidoirie du prononcé de la décision.
- Le délai d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 23 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 28 novembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [F] [M] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.4 Concernant la situation de Madame [IU] [R] :
Le 25 mai 2016, Madame [IU] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 25 août 2016 puis à l'audience de jugement du 23 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le même jour et a été notifié aux parties le 13 octobre 2017.
Le 9 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 7 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 19 février 2020.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
- Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 8 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 mai 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Aucun délai ne sépare l'audience de plaidoirie du prononcé de la décision.
- Le délai de 4 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 25 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 7 janvier 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 7 mois.
- Le délai d'un mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 9 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [IU] [R] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 350,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.5 Concernant la situation de Monsieur [U] [A] :
Le 20 avril 2015, Monsieur [U] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 18 mai 2015 puis à l'audience de jugement du 22 octobre 2015.
L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 17 mars 2016, puis à l'audience du 2 juin 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 18 août 2016 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 16 septembre 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Versailles, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2018.
L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 27 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt le 22 mai 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
- Le délai inférieur à un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 5 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 octobre 2015 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
- Le délai de 18 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 avril 2018 n'est pas excessif.
- Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
- Le délai d'un mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 5 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [U] [A] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 750,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.6 Concernant la situation de Madame [YY] [G]:
Le 29 juillet 2016, Madame [YY] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 31 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 24 novembre 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le même jour et a été notifié aux parties le 11 décembre 2017.
Le 9 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 novembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 27 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
- Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 24 novembre 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Aucun délai ne sépare l'audience de plaidoirie du prononcé de la décision.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 34 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 novembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois, compte tenu de la crise sanitaire intervenue sur cette période.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [YY] [G] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.7 Concernant la situation de Monsieur [P] [K] :
Le 19 octobre 2016, Monsieur [P] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 12 décembre 2016 puis à une deuxième audience devant le bureau de conciliation et d'orientation et de mise en état du 3 avril 2017.
Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience de mise en état du 11 septembre 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de mise en état du 4 décembre 2017, puis à l'audience devant le bureau de jugement du 20 février 2018, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 5 juin 2018 et a été notifié aux parties le 13 juillet 2018.
Le 3 août 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 7 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
- Le délai d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 3 mois entre la première audience de conciliation et l'audience de conciliation et de mise en état n'est pas excessif.
- Le délai de 5 mois entre cette audience et l'audience de mise en état du 11 septembre 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai de 2 mois entre cette audience et l'audience de mise en état du 4 décembre 2017 n'est pas excessif.
- Le délai de 2 mois entre cette audience et l'audience de plaidoirie n'est pas excessif.
- Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 27 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 7 mois, compte tenu de la crise sanitaire intervenue sur cette période.
- Le délai d'un mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 7 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [P] [K] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 050,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.8 Concernant la situation de Madame [S] [T] :
Le 22 mars 2016, Madame [S] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 septembre 2016 puis à l'audience de jugement du 31 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 8 septembre 2017 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2017.
Le 20 octobre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 février 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 4 avril 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
- Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 8 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 31 mai 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 février 2019 n'est pas excessif.
- Le délai d'un mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 2 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [S] [T] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.9 Concernant la situation de Monsieur [X] [V] dans la procédure engagée à l'encontre de la SA Axway Software:
Le 22 octobre 2018, Monsieur [X] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 juin 2019 puis à l'audience de jugement du 30 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 2 juillet 2021 et a été notifié aux parties le 20 juillet 2021.
Le 23 juillet 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2022.
L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 13 février 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 30 mars 2023.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
- Le délai de 7 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
- Le délai de 21 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 30 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
- Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 10 octobre 2022 n'est pas excessif.
- Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant la cour d'appel n'est pas excessif.
- Le délai d'un mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 14 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [X] [V] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.10 Concernant la situation de Monsieur [X] [V] dans la procédure engagée à l'encontre de la SAS Nielsen:
Le 25 août 2017, Monsieur [X] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 9 novembre 2017 puis à une deuxième audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2018.
Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience de jugement du 14 juin 2018, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 2 août 2018 et a été notifié aux parties le 23 août 2018.
Le 17 septembre 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Versailles, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 novembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt le 27 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 4 mois entre la première audience de conciliation et la seconde audience n'est pas excessif.
- Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 14 juin 2018 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai d'un mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 26 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 novembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois, compte tenu de la crise sanitaire intervenue au cours de cette période.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 6 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [X] [V] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.11 Concernant la situation de Monsieur [B] [C] :
Le 17 avril 2014, Monsieur [B] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 2 février 2015.
Par ordonnance du 6 mars 2015, notifiée aux parties le 23 mars 2015 l'affaire a été transféré à la section encadrement du conseil des prud'hommes.
Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience de jugement du 17 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 9 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 21 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Versailles.
L'affaire a été radiée le 15 septembre 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 septembre 2018.
La cour d'appel a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 3 novembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt le 16 décembre 2020.
Un pourvoi en cassation a été formé le 8 mars 2021 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 9 juin 2022 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.
Le 3 août 2022, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 28 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt le 26 octobre 2023.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
- Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
- Le délai d'un mois entre cette audience et l'ordonnance transférant l'affaire à une autre section n'est pas excessif.
- Le délai de moins d'1 mois entre cette ordonnance et sa notification n'est pas excessif
- Le délai de 3 mois entre cette ordonnance et l'audience du 17 juin 2015 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur d'un mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Compte tenu de la radiation prononcée le 15 septembre 2016, la durée de la procédure d'appel antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
- Le délai séparant la radiation de l'affaire de sa réinscription n'est pas imputable à l'Etat.
- Le délai de 25 mois entre la réinscription de l'affaire et l'audience devant la cour d'appel du 3 novembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois, compte tenu de la crise sanitaire intervenue au cours de cette période.
- Le délai d'un mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
- La durée de 15 mois de la procédure devant la Cour de cassation n'est pas excessive.
- Le délai de 7 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 28 mars 2023 n'est pas excessif.
- Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [B] [C] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.12 Concernant la situation de Monsieur [I] [D] :
Le 24 février 2017, Monsieur [I] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 mai 2017 puis à l'audience de jugement du 8 mars 2018, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le même jour et a été notifié aux parties le 26 avril 2018.
Le 7 mai 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris. En raison de l'état d'urgence sanitaire, l'affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 15 mai 2020.
La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 9 juin 2020.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 8 mars 2018 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Aucun délai ne sépare l'audience de plaidoirie du prononcé de la décision.
- Le délai d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 24 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 15 mai 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
- Le délai inférieur à un mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 4 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [I] [D] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.13 Concernant la situation de Madame [L] [EJ] :
Le 18 mai 2012, Madame [L] [EJ] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 25 octobre 2012 puis à l'audience de jugement du 7 octobre 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le même jour et a été notifié aux parties le 21 février 2014.
Le 24 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 15 juin 2016.
L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 9 janvier 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 22 mai 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
- Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 11 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 7 octobre 2013 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Aucun délai ne sépare l'audience de plaidoirie du prononcé de la décision.
- Le délai de 4 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 27 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 15 juin 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
- Le délai de 30 mois entre la première audience et la deuxième audience devant la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 24 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 39 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [L] [EJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.14 Concernant la situation de Madame [E] [MW]:
Le 28 juillet 2015, Madame [E] [MW] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 février 2016 puis à l'audience de jugement du 12 décembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le même jour.
Le 24 février 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 26 octobre 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 8 décembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
- Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 décembre 2016 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur d'un mois.
- Aucun délai ne sépare l'audience de plaidoirie du prononcé de la décision.
- Le délai de 56 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 26 octobre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 36 mois, après prise en considération de la crise sanitaire intervenue au cours de cette période.
- Le délai d'un mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 40 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [E] [MW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
3. Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [N] peut recouvrer directement contre l'agent judiciaire de l'État les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu de la durée de l'instance et des démarches judiciaires qui ont été nécessaires, l'agent judiciaire de l'État est condamné à verser à la somme de 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chaque demandeur qui voit tout ou partie de ses prétentions reconnues.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
1. Concernant Monsieur [YI] [Z] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [YI] [Z] :
- la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
2. Concernant Monsieur [O] [J] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [O] [J] :
- la somme de 2 700,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
3. Concernant Madame [F] [M] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [F] [M] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
4. Concernant Madame [IU] [R] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [IU] [R] :
- la somme de 1 350,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
5. Concernant Monsieur [U] [A] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [U] [A] :
- la somme de 750,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
6. Concernant Madame [YY] [G] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [YY] [G] :
- la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
7. Concernant Monsieur [P] [K] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [P] [K]
- la somme de 1 050,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
8. Concernant Madame [S] [T] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [S] [T] :
- la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
9. Concernant Monsieur [X] [V] dans la procédure engagée à l'encontre de la SA Axway Software:
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [X] [V] :
- la somme de 2 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
10. Concernant Monsieur [X] [V] dans la procédure engagée à l'encontre de la SAS Nielsen:
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [X] [V] :
- la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
11. Concernant Monsieur [B] [C] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [B] [C] :
- la somme de 3 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
12. Concernant Monsieur [I] [D] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [I] [D] :
- la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
13. Concernant Madame [L] [EJ] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [L] [EJ] :
- la somme de 5 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
14. Concernant Madame [E] [MW] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [E] [MW] :
- la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONSTATE que le syndicat CFDT Banque Île de France n'est pas partie à la présente procédure ;
DÉBOUTE les demandeurs de leur demande formulée au titre d'un préjudice financier ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État aux dépens ;
DIT que Maître [H] [N] peut recouvrer directement contre l'agent judiciaire de l'État les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 30] le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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