Cour d'appel, 02 avril 2008. 05/02499
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/02499
Date de décision :
2 avril 2008
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ARRÊT No
BG/MD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 02 AVRIL 2008
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Contradictoire
Audience publique
du 27 février 2008
No de rôle : 05/02499
S/appel d'une décision
du tribunal de grande instance de BESANCON
en date du 22 novembre 2005 RG No 03/00170
Code affaire : 64A
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Manuel X..., Ida DE Y..., épouse X..., COMPAGNIE M.M.A. C/ François Z..., Ronaldo A...
Mots clés : servitude naturelle d'écoulement des eaux, construction immobilière, trouble anormal de voisinage
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Manuel X...
né le 26 septembre 1950 à MARINHAIS (PORTUGAL)
demeurant ...
Madame Ida DE Y..., épouse X...
née le 18 janvier 1960 à CEBOLA (PORTUGAL)
demeurant ...
APPELANTS
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué
et la SCP TERRYN-AITALI-ROBERT-MORDEFROY pour Avocat
COMPAGNIE M.M.A.,
venant aux droits de la compagnie WINTERTHUR ASSURANCES
dont le siège est Tour Winterthur - 92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX
APPELANTE
Ayant Me LEVY pour Avoué
et la SCP SERRY-PICHOFF pour Avocat
ET :
Monsieur François Z...
né le 18 août 1947 à LOULANS-VERCHAMPS,
demeurant ...
INTIMÉ
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué
et Me Michel LEVIEUX pour Avocat
Monsieur Ronaldo A...
né le 15 mars 1955 à GUIMARAENS (Portugal),
demeurant ...
INTIMÉS
Ayant Me GRACIANO pour Avoué
et Me LORACH pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Mesdames M. LEVY et V. CARTIER, Conseillers.
L'affaire appelée à l'audience du 27 février 2008, a été mise en délibéré au 26 mars 2008. A cette date, le délibéré a été prorogé au 2 avril 2008.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 22 novembre 2005, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de BESANÇON a :
- rejeté la demande formée par les époux X... tendant à l'appel en cause de M. CHEVENEMENT ;
- condamné les époux X... à effectuer les travaux décrits par l'expert G..., à la page 14 de son rapport (réalisation d'une tranchée filtrante destinée à récupérer les eaux de surface et d'infiltration et à les évacuer dans le réseau des eaux pluviales, création d'un bouchon cyclopéen pour supprimer la dépression existante dans le verger Z...), et évalués à la somme de 22.986,88 € ;
- dit que les travaux précités devront être exécutés dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et ce, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
- rejeté la demande de garantie formée par les époux X... tendant à la prise en charge du coût des travaux de captage et de drainage des eaux ;
- déclaré les époux X... entièrement responsables du préjudice subi par François Z..., consécutivement aux inondations survenues en février et novembre 2000 ;
- condamné les époux X... à payer à François Z... la somme de 31.380 €, en réparation de ce préjudice ;
- condamné Ronaldo A... et les MUTUELLES DU MANS, in solidum, à garantir les époux X... dans la limite de 50 % des sommes mises à leur charge, au titre de la réparation des désordres causés à la propriété Z..., soit 44.700,40 €, ainsi que de toutes les condamnations prononcées contre eux au titre des frais et accessoires ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné les époux X... à payer à François Z... la somme de 1.500 €, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au profit des époux X..., de Ronaldo A..., et des MUTUELLES DU MANS ;
- condamné les époux X... aux dépens, sous réserve de la garantie rappelée ci-dessus.
Les époux Manuel X... et la compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, "M.M.A.", ont successivement et régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2006, les deux affaires ont été jointes.
Les époux Manuel X... demandent à la Cour de réformer le jugement déféré ; de condamner Ronaldo A... et son assureur à les garantir de l'intégralité des condamnations mises à leur charge, ainsi que du montant des travaux destinés au captage et à la canalisation des eaux de ruissellement ; de fixer le montant du préjudice subi par François Z... à la somme de 9.380 € ; et de condamner Ronaldo A... et son assureur au paiement d'une indemnité de 5.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700.
Ils font valoir qu'ils ont effectué les travaux nécessaires à la collecte des eaux de ruissellement, en adoptant la solution alternative préconisée par l'expert ; qu'ils n'ont créé aucune servitude au préjudice de François Z... ; que, selon la société SOLETCO, la poursuite de la construction était parfaitement envisageable, avec la mise en oeuvre d'un certain nombre de précautions.
Ils ajoutent qu'ils contestent s'être immiscés dans la conduite et la réalisation des travaux ; que l'assureur, au courant des difficultés géologiques, n'a émis aucune réserve sur la poursuite du chantier.
La compagnie M.M.A. demande à la Cour de réformer le jugement déféré; de débouter les époux Manuel X... de leurs prétentions à son égard ; à titre subsidiaire, de dire qu'elle n'est tenue, en aucune manière, de garantir Ronaldo A... ; à titre infiniment subsidiaire, de constater l'application de l'exclusion de garantie aux dommages subis par François Z..., ainsi qu'à ceux directement consécutifs à la prestation initiale de Ronaldo A... ; de dire et juger que les dommages susceptibles d'être garantis par elle ne sauraient excéder la somme maximale de 5.870 €, tous chefs de préjudice confondus ; en tout état de cause, de condamner les époux Manuel X... à lui payer la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les époux X... étaient parfaitement informés, par le cabinet SOLETCO, des risques encourus ; que Ronaldo A... n'assurait pas la maîtrise d'oeuvre du chantier ; que les époux X... ne se sont pas préoccupés de l'adaptation du terrain et se sont abstenus de prendre les précautions nécessaires pour éviter l'aggravation du dommage.
Elle ajoute, subsidiairement, que les dommages sont la conséquence inévitable et prévisible des modalités d'exécution des travaux par Ronaldo A... ; plus subsidiairement, que le coût du branchement à l'égout doit rester à la charge des époux X... ; que Ronaldo A... ne peut être éventuellement concerné que par le dommage du début de l'année 2000.
François Z... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, en toutes ses dispositions ; et de condamner solidairement les époux Manuel X..., Ronaldo A... et la compagnie M.M.A. à lui payer la somme de 3.000 €, en application de l'article 700.
Il fait valoir que, contrairement à ce qu'ils tentent de soutenir avec mauvaise foi dans leurs écrits, les époux X... n'ont rien entrepris depuis la décision déférée, pour la faire exécuter ; que les époux X... tentent toutes les manoeuvres pour éluder les condamnations prononcées ; qu'il subit des désagréments réels et importants, depuis février 2000.
Ronaldo A... demande à la Cour de réformer le jugement déféré; de débouter les époux Manuel X... de leur appel en garantie ; subsidiairement, de limiter sa part de responsabilité ; de rejeter la demande d'exclusion de garantie formulée par la compagnie M.M.A. ; de condamner cette dernière à le garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; et de condamner les époux Manuel X... à lui payer la somme de 2.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'une zone marécageuse existait sur le terrain X..., avant la réalisation des travaux, ce dont il n'avait jamais été averti ; qu'après les premières inondations, il a demandé aux époux X... de faire réaliser des études techniques ; que la décision de construire a été prise par ceux-ci, sans qu'ils aient pris, au préalable, les dispositions nécessaires pour capter l'eau.
Il ajoute que les époux X... ont accepté délibérément les risques ; que la garantie de la compagnie M.M.A. lui est due.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les remèdes au sinistre
Attendu que dans son rapport d'expertise daté du 8 mars 2002, l'expert G... indique avoir proposé aux parties présentes à la réunion contradictoire du 12 février 2002, une solution qui a reçu l'accord de celles-ci ;
Attendu que l'expert préconise des travaux, dont il a estimé le montant à la somme de 22.986,88 €, T.T.C. ;
Attendu que celui-ci ne propose aucune solution alternative dans le rapport précité ;
Attendu que si dans une note de synthèse datée du 24 janvier 2002, l'expert judiciaire avait envisagé quatre possibilités de récupération des eaux telluriques venant du terrain X..., il convient de relever que celui-ci avait estimé le coût de celles-ci à des sommes variant de 30 à 56.000 € ;
Attendu qu'il est pour le moins surprenant que les époux X... aient fait réaliser l'une de celles-ci, compte tenu de son coût ;
Attendu qu'en tout état de cause, il appartient à ceux-ci de démontrer qu'ils ont fait réaliser les travaux permettant d'éviter les inondations du terrain Z... par des eaux en provenance de leur propriété ;
Attendu que les appelants sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe ;
Attendu que le jugement déféré sera dès lors confirmé sur l'injonction qui leur a été adressée, ainsi que sur l'astreinte ordonnée ;
Sur le préjudice subi par François Z...
Attendu que l'expert judiciaire a constaté que François Z... estimait son préjudice à la somme de 29.380 € ; que les premiers juges ont alloué à celui-ci la somme de 31.380 €, incluant un préjudice de jouissance ;
Attendu que les travaux préconisés par l'expert prévoyait l'évacuation des eaux en provenance de la propriété X... en direction du réseau d'eaux pluviales, en traversant la propriété Z... ;
Attendu qu'au titre de l'indemnisation de la servitude ainsi créée, les premiers juges ont alloué à François Z... la somme de 20.000 € ;
Attendu qu'en l'absence de toute autre solution alternative, les époux Manuel X... ne sont pas fondés en leur contestation de l'indemnisation précitée ;
Attendu que le jugement déféré sera dès lors confirmé, en ce qu'il a condamné les époux Manuel X... à payer à François Z... la somme de 31.380 €, en réparation de son préjudice ;
Sur la garantie de Ronaldo A...
Attendu que les époux X... n'expliquent pas pourquoi l'entrepreneur devrait supporter en définitive les travaux d'adaptation de leur terrain, destinés à éviter que leur voisin situé en aval de celui-ci ne soit inondé ;
Attendu que si les premiers juges les ont déboutés de leur demande en garantie relative au coût des travaux de captage et de drainage des eaux, ceux-ci ont condamné l'entrepreneur à supporter 50 % du coût de réalisation du bouchon cyclopéen ;
Attendu que la réalisation de ce dernier faisait partie des travaux préconisés par l'expert pour remédier aux désordres ;
Attendu que la charge définitive de cette réalisation incombe aux propriétaires du fonds supérieur, de même que le coût des travaux de captage et de drainage des eaux ;
Attendu, pour le surplus, que dès la survenance des premiers incidents, en février 2000, le cabinet SOLETCO, ingénieur du sol, de l'eau et de l'environnement, a procédé à une reconnaissance géologique et cartographique des environs de l'immeuble TOURNIER ;
Attendu que cette étude a été réalisée après réunion contradictoire tenue en présence de Ida X... et de Ronaldo A... ;
Attendu que dans son rapport daté du 31 mars 2000, le gérant du cabinet SOLETCO préconise que des précautions soient prises vis-à-vis des glissements de terrain et coulées de boues qui risquent de se produire, des fondations des maisons, des sources à capter immédiatement ;
Attendu que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, les époux Manuel X... étaient ainsi parfaitement informés des risques que la poursuite de leurs opérations de construction faisaient courir à la propriété Z... et qui n'ont pas manqué de se concrétiser en novembre 2000 ;
Attendu qu'eux-seuls ont pu décider la poursuite des travaux ;
Attendu qu'aucune violation de son obligation de conseil et d'information ne peut être ainsi reprochée à Ronaldo A... ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point ; que les époux Manuel X... doivent être déboutés de leur appel en garantie formé à l'encontre de Ronaldo A... ;
Sur la garantie de la compagnie M.M.A.
Attendu que les époux X..., étant déboutés de leur appel en garantie dirigé à l'encontre de Ronaldo A..., doivent dès lors être déboutés de leur appel en garantie dirigé à l'encontre de l'assureur de celui-ci, la compagnie M.M.A. ; que le jugement sera également infirmé sur ce point ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que les époux Manuel X... succombent sur leur recours, ainsi que sur ceux formés par la compagnie M.M.A. et par Ronaldo A... ; qu'il convient, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner in solidum à payer à :
- François Z... : la somme de 1.500 €,
- Ronaldo A... : la somme de 1.500 €,
- la compagnie M.M.A. : la somme de 1.000 € ;
de les débouter de leur demande correspondante fondée sur les dispositions précitées; et de les condamner in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me LEVY, Me ECONOMOU, Me GRACIANO, avoués ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE les appels recevables en la forme ;
DIT l'appel principal des époux Manuel X... non fondé, l'appel principal de la compagnie d'assurance M.M.A. et l'appel incident de Ronaldo A... bien fondés ;
CONFIRME le jugement rendu, le 22 novembre 2005, par le tribunal de grande instance de BESANÇON, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives aux appels en garantie dirigés par les époux Manuel X..., à l'encontre de Ronaldo A... et de la compagnie d'assurance M.M.A. ;
Statuant à nouveau ;
DÉBOUTE les époux Manuel X... de l'ensemble de leurs appels en garantie dirigés à l'encontre de Ronaldo A... et de la compagnie d'assurance M.M.A. ;
Ajoutant au jugement ;
CONDAMNE, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum, les époux Manuel X..., à payer à :
- François Z... : la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS),
- Ronaldo A... : la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS),
- la compagnie d'assurance M.M.A. : la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum les époux Manuel X... aux dépens d'appel, avec droit pour Me LEVY, Me ECONOMOU, Me GRACIANO, avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Madame M. LEVY, Conseiller, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER.
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