Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02745 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3B4T
AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [W] [V] () Monsieur [G] [L] ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 22 Novembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 5], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 9] [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 8]
défaillant
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (MOLDAVIE), demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier signifiés le 23 février et le 06 mars 2023, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGTI) a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [W] [V] et Monsieur [G] [L] sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, dans le cadre d’un recours subrogatoire suite à l’indemnisation de Monsieur [U] [H].
Le FGTI expose que par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 26 février 2020, Monsieur [W] [V] et Monsieur [G] [L] ont été reconnus coupables et condamnés des chefs de violences volontaires commises sur la personne de Monsieur [U] [H].
Il précise que la victime a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) de [Localité 9], obtenu le prononcé d’une expertise médicale puis bénéficié d’une offre d’indemnisation du fonds homologuée par le Président de la CIVI à hauteur de 10.967 euros.
Le FGTI soutient avoir réglé cette somme et entend exercer le recours subrogatoire prévu par les articles 706-11 du code de procédure pénale et L 422-1 du code des assurances après une tentative de règlement amiable demeurée infructueuse.
Aux termes de son assignation, le FGTI demande au tribunal de :
- condamner in solidum Monsieur [W] [V] et Monsieur [G] [L] à lui payer, comme subrogé dans les droits de Monsieur [U] [H], la somme de 10.967 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du code civil,
- les condamner à lui payer une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La signification des assignations a fait l’objet pour chacun des défendeurs de la rédaction par l’huissier de justice d’un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile.
Les avis de réception des lettres recommandées adressées dans ce cadre sont revenus, s’agissant de Monsieur [W] [V], avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, et s’agissant de Monsieur [G] [L], avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2023.
A l’audience de plaidoiries du 04 octobre 2024, le conseil du FGTI a été entendu en ses observations et l’affaire mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l'espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions :
- le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 26 février 2020 ayant reconnu Monsieur [W] [V] et Monsieur [G] [L] coupables des faits de tentative de vol avec violences sur la personne de Monsieur [U] [H],
- la décision de la CIVI du 10 mai 2021 ordonnant une expertise médicale de Monsieur [U] [H] au contradictoire du FGTI et rejetant sa demande de provision,
- le rapport d’expertise du Docteur [K] en date du 16 décembre 2021,
- l’offre du FGTI à la victime pour un montant total de 10.967 euros,
- l’homologation du constat d’accord par la Présidente de la CIVI en date du 19 décembre 2022,
- une attestation de paiement certifiée pour un montant de 10.967 euros,
- deux demandes de paiement valant mise en demeure adressées à Monsieur [G] [L] les 08 janvier 2023 (adresse Légion) et 06 février 2023 (à son adresse), et une demande de paiement valant mise en demeure adressée à Monsieur [W] [V] le 08 janvier 2023, dont les accusés de réception ne sont pas fournis et qui comportent la mention “brouillon”.
Il résulte de l'examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à Monsieur [U] [H], victime d'une infraction pénale, la somme totale de 10.967 euros en réparation des préjudices consécutifs aux violences qui lui ont été volontairement infligées en réunion par Monsieur [W] [V] et Monsieur [G] [L].
Dans ces conditions, le FGTI est subrogé à hauteur de ce montant dans les droits que la victime détient à l’encontre de ces derniers.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [W] [V] et Monsieur [G] [L] à payer au FGTI la somme versée à la victime, soit 10.967 euros.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation à l’encontre de chacun d’eux.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [V] et Monsieur [G] [L], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens ; il y a lieu de lui allouer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur [W] [V] et Monsieur [G] [L] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Monsieur [U] [H], la somme totale de 10.967 euros (dix mille neuf cent soixante sept euros) versée en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation à chacun d’eux,
Condamne Monsieur [W] [V] et Monsieur [G] [L] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [V] et Monsieur [G] [L] aux dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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