Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 12 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00389 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUIG
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
Mme [W] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de VANVES
N° RG : 11-21-456
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12/12/23
à :
Me Stéphanie CARTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier 2212.525
APPELANTE
****************
Madame [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de prêt du 21 novembre 2017 acceptée le jour même, Mme [T] a souscrit auprès de la société Sogéfinancement un prêt personnel n°3719636463 de 16 000 euros avec un taux débiteur annuel de 5,91% à rembourser par des mensualités de 233,05 euros hors assurance facultative pendant 84 mois.
Le 13 juin 2019, un avenant de réaménagement de crédit classique a été signé entre les parties aux termes duquel l'emprunteur doit rembourser la somme de 13 802,26 euros par mensualités de 193,60 euros assurance incluse pendant 99 mois.
Par acte d'huissier de justice délivré le 11 août 2021, la société Sogéfinancement a assigné Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves en paiement des sommes suivantes :
- 13 525, 92 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,91% à valoir sur la somme de 12 547,25 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 25 mars 2021 jusqu'à parfait paiement,
- 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité la société Sogéfinancement à fournir un décompte précis faisant apparaître la déchéance du droit aux intérêts tenant compte des règlements effectués par Mme [T],
- renvoyé le dossier à l'audience du 23 juin 2022,
- réservé les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
- condamné Mme [T] à payer à la société Sogéfinancement la somme de 6 349,40 euros pour solde de crédit au titre du prêt personnel n°3719636463 souscrit par Mme [T] le 21 novembre 2017,
- débouté la société Sogéfinancement du surplus de ses demandes,
- rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [T] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe en date du 17 janvier 2023, la société Sogéfinancement a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 avril 2023, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,
Y faisant droit :
- infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Vanves en ce qu'il a condamné Mme [T] à lui payer la somme de 6 349,40 euros,
Statuant à nouveau :
- condamner Mme [T] au paiement de la somme totale de 13 525,92 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,91 % à valoir sur la somme totale de 12 547,25 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 25 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'article L.312-39 du code de la consommation,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une déchéance du droit aux intérêts :
- infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Vanves en ce qu'il a condamné Mme [T] à lui payer la somme de 6 349,40 euros au titre du capital restant dû,
Statuant à nouveau :
- condamner Mme [T] au paiement de la somme totale de 9 141,15 euros au titre du capital restant dû à la date de déchéance du terme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
- condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux dépens d'appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Mme [T] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 mai 2023, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est également précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur le montant de la créance
La société Sogéfinancement fait grief au premier juge d'avoir fixé le montant de sa créance à la somme de 6 349,40 euros après avoir retenu qu'elle serait déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Elle fait valoir qu'elle a respecté les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation concernant la consultation du FICP qui n'impose aucun formalisme et qu'elle produit un justificatif établi sur un support durable comportant les mentions suffisantes pour établir la preuve de cette consultation, de son motif et de son résultat, à savoir l'absence d'inscription de Mme [T] sur ce fichier, de sorte qu'elle justifie avoir parfaitement vérifié la solvabilité de l'emprunteur.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Sogéfinancement produit à l'appui de sa demande en paiement notamment:
- l'offre de prêt acceptée et le contrat de réaménagement,
- les tableaux d'amortissement,
- la fiche de dialogue,
- les différentes pièces produites par l'emprunteur pour justifier de son identité et sa solvabilité,
- la notice d'information sur l'assurance,
- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
- l'historique du prêt,
- les courriers de mise en demeure des 6 janvier et 25 mars 2021,
- un décompte de la créance au 3 février 2021, date de la déchéance du terme.
Elle produit en outre, pour justifier du respect de son obligation de consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) résultant de l'article L. 312-16 du code de la consommation, un document intitulé 'résultats interrogation fichage FICP' édité le 21 novembre 2017 qui mentionne les références de l'agence ayant proposé l'offre de prêt et la référence de l'utilisateur, un code barre d'identification, la référence du prêt, l'identité complète de Mme [T], le type d'interrogation ('automatique'), le résultat ('aucun') et la date de l'interrogation ('21/11/2017").
Ce document comporte donc toutes les mentions nécessaires à l'identification des parties ainsi que l'objet et le jour de la consultation et il est établi sur un support durable conforme aux prescriptions de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010. Il suffit ainsi à faire la preuve de la consultation du FICP, étant relevé qu'avant l'arrêté du 17 février 2020, la Banque de France ne délivrait pas d'attestation de cette consultation.
Il est en outre relevé que selon le cahier des charges de la Banque de France sur la consultation du FICP produit par la société Sogéfinancement (page 33), ' si aucun état civil ne correspond à la clé BDF consultée, le nombre d'enregistrement sera à '00' et il n'y aura alors pas d'enregistrement détail réponse à suivre. Cette réponse constate qu'il n'y a pas d'enregistrement dans le FICP correspondant à la demande (clé BdF)'.
Il s'en déduit que lorsque l'emprunteur n'est pas fiché, son nom n'apparaît pas. Dès lors, le résultat "aucun" figurant sur le document produit par la banque correspond à une absence de fichage de Mme [T], de sorte que l'appelante justifie du résultat de la consultation.
Il convient ainsi de constater que la société Sogéfinancement a satisfait aux modalités de consultation du fichier FICP, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'est pas encourue.
Il ressort des documents versés au débats que Mme [T] est redevable envers la société Sogéfinancement des sommes suivantes :
- 11 765,01 euros au titre du capital restant dû au 3 février 2021,
- 774,40 euros au titre des échéances impayées,
- 7,80 euros au titre des intérêts de retard,
soit 12 547,21 euros.
Il convient donc de condamner Mme [T] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 5,91 % sur la somme de 12 539,41 euros, à compter du 25 mars 2021, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.
La société Sogéfinancement sollicite également la condamnation de Mme [T] à lui verser la somme de 978,67 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d'intérêt pratiqué, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 250 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Mme [T] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société Sogéfinancement peut être équitablement fixée à 800 euros, les dispositions du jugement critiqué relatives aux frais irrépétibles étant infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [T] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [W] [T] à verser à la société Sogéfinancement la somme de 12 547,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,91 % sur la somme de 12 539,41 euros à compter du 25 mars 2021 au titre du prêt personnel n°3719636463, outre la somme de 250 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamne Mme [W] [T] à verser à la société Sogéfinancement la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [T] aux dépens d'appel et dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Stéphanie Cartier qui en fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,