Texte intégral
21/06/2023
N° RG 23/00373 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHM2
Décision déférée - 23 Décembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -22/00564
[E] [H]
C/
S.C.I. TRINELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°83/2023
***
Le vingt et un Juin deux mille vingt trois, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [E] [H], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/002688 du 13/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.C.I. TRINELLE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
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Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 23 décembre 2022.
Vu la déclaration d'appel du 1er février 2023.
Vu l'avis du 14 février 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.
Vu la constitution de Mme [U] pour la SCI Trinelle en date du 6 avril 2023.
Par conclusions du 11 avril 2023 la SCI Trinelle a saisi le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité de l'appel formé contre un jugement pour lequel l'appel n'est pas ouvert comme tranchant un litige d'un montant inférieur à 5000€ en application de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire. Elle sollicite l'allocation de la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Suivant conclusions du 13 avril 2023 Mme [H] explique que l'huissier lui a conseillé de relever appel de la décision dès lors que la décision était rendue en premier ressort. Elle s'en remet donc sur la recevabilité de l'appel mais s'oppose à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Mme [H] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 1er février 2022 d'une demande en paiement de':
- la somme de 300€ majorée d'une somme égale à 10'% du loyer mensuel principal pour chaque période mensuelle commencée en retard et ce à compter du 4 novembre 2020 et jusqu'à parfait règlement,
- la somme de 49€ au titre du loyer de septembre 2020 majoré au taux d'intérêt légal et ce à compter du 4 novembre 2020 et jusqu'à parfait règlement,
- outre une indemnité de 100€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les demandes n'ont pas évolué depuis.
L'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que «'Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort'».
Il est constant en l'espèce que bien que le tribunal était saisi d'une demande inférieure à 5000€ au titre du remboursement du dépôt de garantie et d'un trop perçu de loyer, le jugement est improprement qualifié contradictoire et en premier ressort.
Cette mention a donc induit Mme [H] en erreur sur les voies de recours. Toutefois, une telle erreur de qualification n'a pas pour conséquence d'ouvrir une voie de recours qui était fermée.
Dans ces conditions, l'appel est irrecevable.
Mais considérant les circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI Trinelle le montant des frais irrépétibles du procès.
PAR CES MOTIFS
- Déclarons irrecevable l'appel formé par Mme [H] le 1er février 2023 contre le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 23 décembre 2022.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons la SCI Trinelle de sa demande.
- Condamnons Mme [H] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I. ANGER C.BENEIX-BACHER
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