Tribunal Administratif de Paris, 07 mai 2024. 2122153
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2122153
Date de décision :
7 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 25 mai 2022, la SCI Avim III, représentée par Me Albert, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de septembre 2014 à août 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été privée de la garantie de l'examen de son désaccord avec l'administration fiscale par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- les encaissements de 6 300 euros le 3 mars 2017 et de 6 594,38 euros le 31 août 2017 ne correspondent pas à des prestations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le gain tiré du rachat du contrat d'assurance-vie s'élève à 127 953 euros et non 312 953 euros ;
- ce gain avait déjà été comptabilisé et imposé une première fois ;
- la provision pour dépréciation de créances détenues envers ses clients de 811 689 euros respecte les conditions de déductibilité fiscale posées par les dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et ne pouvait à bon droit être remise en cause ;
- le service a procédé à une réintégration de cette provision au bénéfice imposable de l'exercice clos en 2017 sans relever aucun élément lui permettant de considérer qu'elle était devenue sans objet au cours de cet exercice ;
- le service vérificateur ne pouvait à bon droit réintégrer au résultat fiscal de l'exercice clos en 2017 une provision pour dépréciation de créances détenues envers ses clients sur le fondement de l'article 39 du code général des impôts, dès lors qu'aucune charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice ;
- à supposer que la reprise de cette provision puisse venir rehausser le bénéfice imposable de l'exercice clos en 2017, l'administration fiscale aurait dû, en application du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, procéder à la correction symétrique des bilans et notifier le rehaussement au titre de l'exercice clos en 2015.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2022 et le 23 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Avim III, qui exerce une activité de location de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2017. A l'issue des opérations de contrôle, des rehaussements de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés lui ont été notifiés au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 en suivant la procédure d'imposition d'office ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de septembre 2014 à août 2017 selon la procédure de rectification contradictoire. Les suppléments d'imposition en résultant ont été assortis de pénalités de 40% et mis en recouvrement le 31 décembre 2018 pour un montant total, en droits et pénalités, de 361 954 euros. La société a contesté ces impositions supplémentaires et les pénalités correspondantes par des réclamations des 1er mars et 11 juin 2019, sur lesquelles l'administration fiscale n'a pas pris expressément position.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ".
3. D'une part, la garantie prévue par les dispositions précitées de pouvoir soumettre un désaccord persistant à l'avis de la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ne bénéficie pas au contribuable taxé d'office. Or, il résulte de l'instruction que les suppléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés ont été notifiés en suivant la procédure d'imposition d'office sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. La société Avim III, qui ne conteste pas la mise en œuvre de cette procédure, ne peut dès lors utilement soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie de pouvoir soumettre son désaccord persistant l'opposant à l'administration fiscale à la suite de la réponse aux observations du contribuable à l'organisme paritaire s'agissant du rehaussement de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés.
4. D'autre part, si la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est soumise, il est vrai, à aucun formalisme particulier, il ressort néanmoins du compte-rendu du recours hiérarchique du 22 octobre 2018 dressé par l'inspecteur principal, supérieur hiérarchique du vérificateur, qu'à l'occasion de l'entrevue de ce dernier avec le conseil de la société requérante, celui-ci s'est borné à lui faire part de son intention de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à l'avenir. Il ne peut, dans les conditions, être regardé comme ayant formulé une demande de saisine de la commission au sens des dispositions de l'article L. 59 B du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la société Avim III aurait été privée de la garantie de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée :
6. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ".
7. En l'espèce, il est constant que la société requérante exerce une activité passible de la taxe sur la valeur ajoutée. Si elle soutient que les encaissements de 6 300 euros le 3 mars 2017 et de 6 594,38 euros le 31 août 2017 seraient la contrepartie économique de prestations ne relevant pas du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou n'étant pas imposable à cette taxe, elle n'apporte aucun élément permettant d'identifier et de qualifier juridiquement ces prestations au regard de la loi fiscale, alors qu'elle est seule susceptible de détenir ces éléments. Par suite son moyen tiré de ce que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondants de 1 032 euros et 1 080 euros seraient mal fondés ne peut qu'être écarté.
S'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
8. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises () /2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ".
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 193-1 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". L'article R. 193-1 du même livre précise que " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ". En l'espèce, la société Avim III a fait l'objet d'une imposition d'office de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. Elle supporte, dès lors, la charge de la preuve de l'exagération de ses bases imposables à cet impôt.
10. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le service vérificateur a constaté que la société requérante avait procédé le 9 juin 2017 au rachat d'un contrat d'assurance-vie dont elle était titulaire moyennant un montant de 312 253 euros. Le service vérificateur a estimé à bon droit que ce produit du rachat d'un contrat d'assurance-vie était constitutif d'un bénéfice imposable au titre de l'année du rachat. La société Avim III n'ayant pas été primitivement assujettie à l'impôt sur ses bénéfices, elle ne peut sérieusement soutenir que la somme en cause aurait déjà été imposée une première fois. Toutefois, la requérante fait valoir qu'il y lieu de déduire du montant imposable la valeur de souscription du contrat. Elle produit au soutien de ce moyen les conditions particulières du contrat, la mentionnant comme preneur et faisant état d'un montant de 185 000 euros de versement total à l'adhésion. La société requérante doit dès lors être regardée comme établissant que le gain tiré du rachat qui devait être intégré au résultat fiscal imposable au titre de l'année 2017 s'élève à la différence entre le montant issu du rachat (312 253 euros) et le montant souscrit (185 000 euros), soit 127 382 euros. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la société requérante est fondée à demander une réduction de son bénéfice imposable au titre de l'année 2017 de 185 000 euros.
11. En second lieu, d'une part, aux termes des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ".
12. D'autre part, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " " 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises () /2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () / 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. ". En application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan. Lorsque les mêmes erreurs ou omissions se retrouvent dans les écritures de bilan des exercices antérieurs telles que retenues pour la détermination du résultat fiscal, elles doivent y être symétriquement corrigées, pour autant que l'administration n'établisse pas qu'elles revêtent, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré. Ces corrections ne peuvent toutefois affecter le bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, à moins que le contribuable n'apporte la preuve que les écritures correspondantes procèdent d'erreurs ou omissions commises au cours d'un exercice clos plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit, dont l'administration n'établit pas qu'elles auraient revêtu un caractère délibéré.
13. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le service vérificateur a relevé que la société Avim III avait doté, au cours des exercices clos en 2015 et des exercices antérieurs, des provisions pour dépréciations de créances qu'elle détient envers des clients et que cette dépréciation figurait toujours au bilan de l'exercice clos en 2017. La société, qui n'avait au demeurant pas présenté de comptabilité, n'a pas justifié d'évènement en cours à la clôture de cet exercice rendant probable la dépréciation ou le défaut de recouvrement de ces créances. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le service vérificateur était dès lors fondé, pour ce motif et sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts comme il l'a fait, à procéder à la reprise de la dépréciation sur l'exercice clos en 2017, alors même que celle-ci aurait été dotée au cours d'exercices antérieurs.
14. Toutefois, cette dépréciation figurant également aux bilans de clôture et d'ouverture des exercices précédents, le service vérificateur était tenu de procéder aux corrections symétriques de ces bilans et de rattacher le bénéfice imposable résultant de la reprise de la dépréciation et de l'intangibilité du bilan de clôture du premier exercice non prescrit prévue par les dispositions précitées du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, à savoir l'exercice clos en 2015. Il résulte de ce qui précède que la société Avim III est fondée à demander la réduction de sa base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2017 d'un montant de 811 689 euros et la décharge, à due concurrence, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de cet exercice ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la SCI Avim III en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La base imposable de la SCI Avim III à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2017 est réduite à concurrence de 996 689 euros.
Article 2 : La SCI Avim III est déchargée, à due concurrence de la réduction de base imposable définie à l'article 1er du présent jugement, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à la SCI Avim III une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Avim III est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Avim III et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
Le président,
B. BACHOFFERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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