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Tribunal Administratif de Nantes, 02 août 2023. 2201549

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2201549

Date de décision :

2 août 2023

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 4 février 2022 sous le n° 2201549, Mme D C, représentée par Me Mady, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le maire des Sables d'Olonne a délivré un permis de construire à M. et Mme B ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Sables d'Olonne le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la commune des Sables d'Olonne, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, Mme C demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et de rejeter les conclusions présentées par la commune des Sables d'Olonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2023, M. A B et Mme E B demandent au tribunal de condamner Mme C à leur verser une indemnité réparatrice de 2 000 euros. II. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022 sous le n° 2208203, Mme D C, représentée par Me Mady, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le maire des Sables d'Olonne a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme B. 2°) de mettre à la charge de la commune des Sables d'Olonne le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la commune des Sables d'Olonne, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, Mme C demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et de rejeter les conclusions présentées par la commune des Sables d'Olonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2023, M. A B et Mme E B demandent au tribunal de condamner Mme C à leur verser une indemnité réparatrice de 2 000 euros. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Les désistements d'instance des requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, présentées par Mme C, sont purs et simples. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Si M. et Mme B, qui ne se prévalent ni des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ni de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, demandent au tribunal de condamner Mme C à leur verser en réparation une somme de 2 000 euros, de telles conclusions échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative, à laquelle il n'appartient pas de condamner une personne privée à payer une somme d'argent à une autre personne privée à titre de dommages et intérêts. Il y a lieu de rejeter ces conclusions en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Sables d'Olonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements d'instance des requêtes présentées par Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Sables d'Olonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la commune des Sables d'Olonne ainsi qu'à M. A B et Mme E B. Fait à Nantes, le 2 août 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, N°s 2201549, 2208203

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