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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00633

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00633

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 10 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 25/00633 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVOI / JAF Cab 8 AFFAIRE : [R] / [R] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 10 Juillet 2025 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame [E] [S] Greffier : Madame Corinne PIAU DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 31 Mars 2025 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS Madame [O] [B] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Sophie LASFARGUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 65 Monsieur [Z] [P] [R] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12] [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 318 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel, Vu la requête conjointe en divorce en date du 7 février 2025, - prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de : Madame [O] [B], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8] (ALGERIE) et de Monsieur [Z] [P] [R], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11] (31) Mariés le [Date mariage 6] 2022 à [Localité 9] (31), - ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, - dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er septembre 2024, - rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, - donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - renvoie la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial, - renvoie en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil, - rappelle qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, - dit que les parties conservent la charge de ses propres frais et dépens. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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