Cour de cassation, 14 décembre 1995. 94-41.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.782
Date de décision :
14 décembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Assurances générales France (AGF) vie, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Hémery, avocat de Mme Z..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Assurances générales France vie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 25 février 1994), Mme Z..., estimant que son employeur, les Assurances générales France vie, l'avait considérée à tort comme démissionnaire par lettre du 1er octobre 1991, a engagé devant la juridiction prud'homale une instance pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, l'absence, même injustifiée, du salarié à l'issue de son congé sabbatique ne caractérise pas la volonté claire et non équivoque de l'intéressé de démissionner ;
qu'en déduisant de l'achat d'un fonds de commerce, pendant cette période de congé, et de l'absence injustifiée, durant plus d'un mois, malgré une injonction de l'employeur, la volonté non équivoque de démissionner de Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;
alors que, en second lieu, Mme Z... a produit aux débats l'attestation de M. X... qui déclare "Je soussigné X... J. A..., avoir, en 1991, porté un courrier pour les AGF et je me souviens très bien que Mme Z... était souffrante et alitée et c'est son mari qui était au bar, et comme il ne pouvait pas s'absenter il m'a demandé de poster ce courrier prétextant que c'était urgent puisque c'était l'arrêt de travail de sa femme et c'était le 13 ou 14 septembre 1991" ainsi que l'attestation de M. Y... qui a "certifié que Mme Michel B..., au cours d'un entretien avec les AGF, a demandé à cet organisme (aux alentours du 16 ou 17 septembre 1991) si celui-ci avait bien reçu son arrêt de travail, ce dernier ayant été posté par un client du PMU dont elle est propriétaire" ; qu'en estimant que ces attestations sont "vagues et imprécises", la cour d'appel a dénaturé lesdites attestations, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a relevé qu'à l'issue d'un congé sabbatique d'un an, au cours duquel elle a acquis un fonds de débit de boissons, la salariée n'avait pas repris son travail et avait laissé sans réponse pendant près d'un mois la lettre de son employeur lui demandant la cause de son absence, a pu en déduire une volonté claire et non équivoque, de la part de cette dernière, de démissionner ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ainsi que la demande de Mme Z... formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Z..., envers la société Assurances générales France vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
5189
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique